TROISIÈME RACE. BRANCHE DES BOURBONS.
REGNE DE LOUIS XIV
PCBLlé PAR MM. DeGRUST ET T<ULLàM>1FR.
TOME SECOND DU RÈGNE.
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RECUEIL GÉNÉRAL
DES
ANCIENNES LOIS FRANÇAISES,
DEPUIS L'AN 420, JUSQU'A LA RÉVOLUTION DE 1789; PAR MM.
1SAMBERT, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de cassation ; DECRUSY, Avocat ;
TAILLANDIER, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de cassa- tion, Membre de la Société royale des Antiquaires de France.
« Voulons et Ordonnons qu'en chacune Chambre de nos Cour» de « Parlement, et semblable ment es Auditoires de nos Baillifc et So- « néchaux y ait un lirre des Ordonnances, afin que si aucuns u difficulté y survenoil, on ait prompiement recours à ictlles. »
( Art- 79 dt l'Ordonn. de Louii XII , mars 1498 , I1* do Bloii.j
TOME XVIII.
AOUT 1661. 31 DÉCEMBRE 1671.
PARIS,
BELIN-LEPRIEUR, LIBRAIRE-ÉDIIEUR,
ECK PA.VÉE-SAINT-AWDBÉ-DBS-AB.TS , rï° 5.
VERDIERE, L58B 11RG , CjUÀI DES augustiss , u° a5.
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1839.
PARIS. IMPRIMERIE DE E. P0GI1ARD,
ROI DU POÏ-DB-rSI, *• l{.
ORDONNANCES
DES
BOURBONS.
SUITE
DU
RÈGNE DE LOUIS XIV.
N* 379. — Edit contre les mendians valides.
Fontainebleau , août 1661. (Ord. 8, 3 Q. 43o. — Archiv.— Rec. Cass.) Reg. P. P. septembre suivant.
LOUIS, etc. La mendicité des personnes valides a toujouis été si odieuse à tous les peuples, qu'il ne s'en est' point trouvé qui l'aient voulu souffrir ; et tous les états ont ordonné des châ- timens contre ceux qui veulent vivre dans l'oisiveté , sans con- tribuer au public que4que chose de leur travail ou de leur indus- trie. Aussi les rois nos prédécesseurs ont fait plusieurs ordon- nances, pour contraindre à travailler les mendians fainéans, quand ils se sont trouvés valides; et nous, portés d'autant de commisération pour les foibles , que de juste sévérité contre les fainëans malicieux , aurions établi l'hôpital général en noire bonne ville de Paris, pour retirer et instruire les enfans délais- sés, et secourir les vieilles personnes, les infirmes et les inva- lides; et ce à dessein de pouvoir reconnoître les véritables pau- vres pour les assister, et les fainéans qui s'opiuiâtrent à la men- dicité pour les employer aux ouvrages ou les châtier. En exécu- tion de quoi les directeurs dudit hôpital général ont travaillé avec tant d'affection et de succès, que notredite ville et les fau- bourgs se trouvent beaucoup soulagés de l'importunité , sur- charge et désordre des mendians. Et comme nous les aurions
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mandés pour être informés de l'état dudit hôpital, de ses be- soins , de leur conduite sur les pauvres , et des moyens de faire cesser la mendicité entièrement ; ils nous auroient remontré que les rebellions qui se font fréquemment au bailli et aux archers par eux ordonnés pour prendre les pauvres, la fausse compas- sion de ceux qui leur donnent l'aumône dans les rues et dans les églises, le grand nombre des mendians mariés qui ne sont point enfermés , auxquels ils donnent portion tous les jour. , les sol- dats estropiés qui ne sont pas de l'objet dudit hôpital , et princi- palement les valides mendians, arrêtoient l'exécution de notre dessein d'abolir la mendicité. A aucuns desquels empêchemens ayant depuis pourvu , celui des mendians valides est tellement augmenté dans le désordre , que quelques réglemens de police que lesdits directeurs aient pu faire , suivant l'autorité que nous leur en avons donnée , soit parla prison , le retranchement de portion , le fouet , ou les faisant raser, et usant de tous autres chàtimens domestiques , ils ne laissent pas néanmoins de s'opi- niâtrer à la mendicité , et en cette saison principalement , que la plupart des gens de travail étant malades par tous les villages, les laboureurs ne trouvent pas qui les secoure, quelque prix qu'ils offrent pour recueillir et resserrer les grains; ce qui cau- sera une ruine totale, ou une disette notable en plusieurs pro- vinces de notre royaume. Aces causes , nous, considérans que la mendicité opiniâtre et affectée par les personnes valides, est la source de tous les crimes contre Dieu et le public, et est en soi un crime de police , qui mérite des châtimcns d'autant plus exemplaires, que telles gens se rendent incorrigibles par leurs mauvaises habitudes ; en confirmant les ordonnances des rois nos prédécesseurs , la déclaration de feu roi notre très honoré seigneur et père, du 4 juillet i63g, registrée en notre cour de parlement de Paris , le i3 décembre audit an , ci-attachée sous notre contre-scel suiviede plusieurs arrêts de notredite cour et ré- glemens de police sur le même fait, savoir faisons que, pour ces causes, etc. Voulons et nous plaît que trois jours après la publica- tion des présentes à son de trompe et cri public , les mendians valides de l'un et l'autre sexe , qui auront été par trois fois pris par les archers de l'hôpital général, conduits en icelui , et châ- tiés de la prison et du fouet , par ordre desdits directeurs , soient menés en nos prisons .pour, sur le certificat signé de quatre di- recteurs au moins , en leur bureau général, dont ils tiendront registre, être châtiés du fouet en place publique; et s'ils sont
SÉGUIEH, CHANC, G4RDE DES SCEAUX. — AOUT \66l. J
encore repris mendians , être condamnés , les hornmts de servir en nos galères pendant cinq ans , et les femmes et filles an fouet , à être rasées et bannies pour dix ans de la prévôté et vicomte de Paris, le tout sans aucune forme de procès. Si donnons en man- dement , etc.
N° 58o. — Edit portant défenses de donner à fonds perdu aux communautés y excepté à C Hôtel-Dieu.
Fontainebleau, août 1661. (Ord. S, 3 Q. 433. — Néron, II, 72.) Reg, P. P. septembre.
LOUIS , etc. Après la grâce que nous avons reçue du ciel , par une paix générale , qui a été suivie de tant de bénédictions , S nous croyons être obligés de nous appliquer sérieusement au bien du royaume , duquel Dieu nous a donné la conduite et de pourvoir à tous les désordres qui s'y sont glissés depuis quelques ; années; entre lesquels est un certain commerce qui intéresse no- i tablement les familles et le public s et qui emporte dans sa suite j une contravention aux anciennes ordonnances, qui comme très rutiles et nécessaires au bien de l'état, ont toujours été en vi- gueur, et auxquelles nous ne pouvons souffrir qu'il soit donné la moindre atteinte.
Ce désordre a été introduit par ceux qui, s'étant dépouillés de tout sentiment d'affectfon pour leurs parens et familles , ne con- sidérant que leur satisfaction particulière, et ne cherchant que les aises et les commodités de la vie, qu'ils se sont persuadés ; consister en la jouissance facile et assurée de ce que leurs biens pourroienl produire , se sont mis en peine de trouver les moyens ! d'en augmenter le revenu aux dépens même de la perte et alié- : nation de leurs fonds et principal ; et dans celte pensée quelques- uns ayant vendu la propriété de leurs maisons, terres et héri- tages, et converti la valeur d'iceux en deniers cotnptans, ont 1 trouvé des personnes disposées à les recevoir, et accepter les do- tations irrévocables qui leur ont été faites, à la charge d'en » payer durant la vie des donateurs seulement, l'intérêt ou la * rente, à un denier plus fort que celui porté par nos ordonnances.
D'autres dans le même désir de se faire un revenu plus ample, E jont donné par la même voie le fonds et la propriété de leurs mai- sons , terres et héritages, à la charge d'un intérêt annuel leur t îvic durant, qui excédoit de moitié la valeur des fruits que pou- t voient produire les choses données. Il y en a encore d'autres qui
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se sont portés jusqu'à ce point que de prendre des sommes no- tables à constitution de renie au denier dix-huit et au denier vingt , donl leurs biens sont demeurés chargés, et leurs héritiers après leur mort ; lesquelles sommes à l'instant même ils ont données en propriété à la charge d'une rente viagère sur le pied du denier dix, et quelquefois au denier huit, selon l'âge ou la constitution toible ou robuste des personnes, dont la vie plus longue ou plus courte , apportoit plus ou moins de profit. Et comme ceux qui dans ces motifs prenans résolution de convertir leurs biens en cette nature de rente , mettent leur principal soin, non seulement à en assurer le paiement, mais à le rendre com- mode et facile , ils ont cru qu'il ne pouvoit y avoir rien de plus certain que de s'adresser aux communautés, et entre les com- munautés à celles qui étoient en réputation d'être les plus riches, lit de fait nous avons été bien informés qu'il y en a plusieurs, qui , attirés par l'espérance du profit qu'il y avoit en ce négoce , s'y sont facilement engagés; en telle sorte que ceux de nos su- jets qui veulent avoir à présent des rentes viagères , en abandon- nant le fonds et la propriété de leurs biens, vont cherchant de communauté en communauté, celle qui fera leur condition meilleure et plus avautageuse : lequel désordre est venu à un tel excès, qu'il nous a semblé être nécessaire d'en arrêter le cours, et d'en défendre absolument l'usage à l'avenir, comme domma- geable à ceux mêmes qui donnent, puisqu'ils se privent pour ja- mais de leurs biens , dont aux occasions ils ne peuvent plus tirer Aucun secours ; préjudiciable aux familles particulières , puisque par ce moyen les biens sont irrévocablement aliénés, et que les héritiers en sont privés pour toujours sans aucune espérance de retour, contre l'esprit de toutes les coutumes du royaume, qui ont si soigneusement pourvu à la conservation des biens dans les familles , et à empêcher les dispositions contraires aux lois de l'état , et aux anciennes et nouvelles ordonnances, dont par ces voies indirectes la prévoyance seroit éludée , en ce que par le temps une bonne partie des biens du royaume tomberoit en la propriété de gens de main-morte , qui sont incapables d'en pos- séder aucuns sans nos lettres de permission et d'amortissement , que nous ne voulons donner qu'en très grande connoissance de cause, et notamment dans ces occasions, auxquelles au con- traire nous voulons promptement pourvoir. A ces causes, etc., défendons très expressément à tous nos sujets , de quelque qua-» lité et condition qu'ils soient , de donner à l'avenir aucuns deniers
SEGCIEH, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — SEPTEMBRE 1 66 1 . Q
comptans , héritages ou rentes aux communautés ecclésiastiques , régulières ou séculières , et autres gens de main-morte (à l'excep- tion de l'Hôtel-Dieu , du grand hôpital de Paris , ou de la maison des incurables), pardonations entrevifs, ou autres contrats, direc- tement ou indirectement , en quelque sorte et manière , et pour quelque cause et prétexte que ce soit; à condition d'une rente leur vie durant , plus forte que ce qui est permis par nos ordon- nances , ou qui excède le légitime revenu que pourroient produire les maisons , terres ou héritages donnés; etauxdîtes communau- tés et autres gens de main-morte , de les prendre et accepter : à peine de nullité desdits contrats, et de confiscation sur les do- nateurs des choses qui auront été par eux autrement données , et de trois mille livres d'amende contre lesdites communautés et gens de main-morte qui les auront acceptées: le tout payable , savoir, un tiers au dénonciateur, un tiers auxdits Hôtel-Dieu de Paris, et hôpital des incurables, et l'autre tiers à l'hôpital gé- néral. Comme aussi défendons à tous notaires , tabellions , gref- fiers, et autres personnes publiques, de recevoir lesdits actes, à peine de cent livres d'amende en cas de contravention, appli- cable comme dessus. Si donnons, etc.
N° 58 1 . — Edit portant règlement pour la fabrique des cartes,
tarots et dés. Fontainebleau, septembre 1661. (Ord. 9, 5 R. 160.)
N° 382. — Règlement pour V établissement du conseil royal des finances , dont les décisions seront rédigées en forme d'or- donnance et signées par le roi.
Fontainebleau, i5 septembre 1661. (Archiv. — Rec. Cass.) Le Roi , ayant mûrement considéré depuis qu'il a plu à Dieu de donner la paix à ses peuples, le mauvais état des affaires des finances de son royaume, et toutes les causes dont il est provenu, sa Majesté, voulant y rémédier à l'avenir, a résolu le présent rè- glement et déclaration de ses volontés.
Sa Majesté a supprimé pour toujours la commission de surin- tendant de ses finances, et toutes les fonctions qui y sont atta- chées.
Saditc Majesté, connaissant bien qu'elle ne peut donner dès marques plus grandes de son amour pour ses peuples, que de prendre elle-même le soin de l'administration de ses finances,
10 LOUIS XIV.
pour. retrancher tous les abus qui s'y sont glissés jusqu'à présent, sadite Majesté a résolu d'appeler près de soi un conseil composé de personnes de capacité et probité connues, par l'avis duquel elle agira dans ladite administration, pour toutes les affaires qui étoient résolues et exécutées par le surintendant seul.
Ledit conseil sera appelé le conseil royal des finances, et sera composé d'un chef sous l'autorité et en la présence de sa Majesté, lorsque M. le chancelier ne sera pas audit conseil; et de trois con- seillers , dont l'un sera intendant des finances, se réservant sa Ma- jesté d'appeler en icelui M. le chancelier , lorsqu'elle le jugera à propos, auquel cas il tiendra le rang et la préséance due à sa dignité comme chef de tous les conseils du roi.
Sadite Majesté se réserve à elle seule la signature de toutes les ordonnances concernant les dépenses comptables et les comptans, tant pour dépenses secrètes que pour remises, intérêts et autres de toute nature.
Les états de distribution des finances , tant pour les recettes gé- nérales que pour les fermes , bois, domaines et autres deniers de toute nature, seront remis par l'intendant des finances qui en aura le département , avec ses avis et raisons sur les changemens à y faire, entre les mains de celui dudit conseil royal , qui sera or- donné par sa Majesté pour en être fait rapport, recevoir les or- dres de sadite Majesté, et ensuite être lesdits états expédiés et si- gués par ledit intendant, remis entre les mains de celui qui en aura fait le rapport , pour être signés par sa Majesté , et par ceux dudit conseil, en la place et ordre que sa Majesté ordonnera.
L'intendant des finances, qui aura l'honneur d'être dudit con- seil royal, aura l'épargne dans son département, et en consé- quence tiendra le registre de toute la recette et dépense qui sera laite, dont il ne donnera communication à aucune personne , sans ordre exprès de sadite Majesté.
Toutes les ordonnances seront remises entre ses mains , pour être rapportées à sa Majesté , enregistrées et paraphées par lui , et ensuite expédiées par les trésoriers de l'épargne, chacun en i aunée de son exercice.
Ledit intendant fera rendre tous les comptes des fermes , re- v elles générales, bois, domaines, affaires extraordinaires et autres recettes de toute nature, pour en être par lui fait rapport audit con- seil général , et être lesdits comptes arrêtés et signés par sa Majesté, £ i ensuite par ceux dudit conseil royal.
Toutes les demandes d'emplois de nouvelles charges dans les
SÉGUÏER, CHANC. , GARDB DES SCEAUX. — NOVEMBRE l66l. II
étals de sa Majesté, seront rapportées et résolues dans ledit conseil royal.
Et pour toutes les affaires qui étoient traitées et résolues dans le conseil des finances , ou qui étoient signées par M. le chancelier, sadite Majesté tiendra ledit conseil, tel jour qu'il lui plaira ordon- ner, auquel M. le chancelier assistera pour y être lesdites affaires examinées et résolues , savoir :
Les brevets de la taille-qui seront ensuite signés par sa Majesté et par tous ceux qui auront l'honneur d'assister audit conseil.
Tous les arrêts portant imposition sur les peuples , de quelque nature et qualité qu'ils puissent être, seront rapportés dans ledit conseil avant que de pouvoir être expédiés.
Les affiches contenant les conditions des baux ou fermes, se- ront examinées et résolues dans ledit conseil royal, et ensuite les fermes publiées, les enchères reçues , et lesdites fermes adjugées dans le conseil ordinaire des finances.
Tous les traités pour affaires extraordinaires , arrêts de prêt et autres de pareille nature , seront rapportés , examinés et résolus dans ledit conseil royal, et ensuite signés et expédiés en la même forme qui s'est pratiquée jusqu'à présen*.
Les rôles de l'épargne, tant des dépenses comptables que des comptans , seront examinés et arrêtés dans ledit conseil royal, auquel seront présentes alors les mêmes personnes qui avoient accoutumé d'y assister , signés par sa Majesté , et ensuite par tous ceux qui y seront présens.
Nulle diminution ne pourra être accordée sur les fermes , re- cettes générales et affaires extraordinaires, de quelque nature quYiîes puissent être, qu'en présence de sa Majesté dans ledit conseil royal.
Toutes lesquelles affaires seront examinées et résolues dans ledit conseil royal, composé comme il est dit ci-dessus, de M. le chan- celier , du chef et des trois conseillers audit conseil.
Sa Majesté veut et entend que toutes les semaines, une fois* le chef dudit conseil assemble tous ceux qui auront l'honneur d'en être , avec les autres directeurs et contrôleurs généraux, et inten- dans des finances , pour examiner toutes affaires de finances, ainsi que l'on avoit accoutumé de faire dans les petites directions chez ies surintendans , à l'exception Joutes fuis de celles ci-dessus réser- vées au conseil royal, et particulièrement pour examiner tous les moyens d'augmenter les revenus ordinaires de sa Majesté , dimi- nuer et ôter , s'il se peut , toutes les causes des diminutions des
• !
12 LOUIS XIV.
fermes, et des non-valeurs des recettes générales, et pour tenir soigneusement la main à ce que le recouvrement desdites impo- sitions soit fait dans les temps prescrits par les ordonnances, en sorte que les dépenses que sa Majesté assignera sur lesdites im- positions, soient ponctuellement payées et acquittées.
Toutes les affaires qui seront examinées dans les petites direc- tions, seront ensuite rapportées dans les grandes directions, pour y être résolues en la forme accoutumée , et qui a été observée jusqu'à présent.
Les conseils des finances et grandesdirectionsse tiendront ainsi qu'il est accoutumé , sans toutefois que l'on y puisse traiter d'au- cune des matières ci-dessus réservées au conseil royal des finances.
En tous les conseils , le chef dudit conseil prendra la place que les surintendans des finances avoient accoutumé de prendre , et à l'égard des autres conseillers audit conseil royal , ils auront leur rang du jour de leurs brevets de conseiller-d'état.
Tous les arrêts et autres expéditions du conseil des finances, seront signés par lesdits chefs, et trois conseillers audit conseil royal.
Sa Majesté veut qu^à l'ouverture de toutes les séances de son conseil royal , il soit toujours fait rapport de l'état d'une ferme ou d'une recette générale, pour examiner tous les er»pêchemens que ses fermiers reçoivent en la perception des droits de leurs fermes, et les moyens justes et raisonnables pour les augmenter, afin d interposer son autorité royale pour les faire valoir.
Sadite majesté se réserve de changer, augmenter ou diminuer au présent règlement, selon que la nécessité de son service le pourra requérir.
N° 583. — Règlement pour la discipline des troupes d' in fan terie dans les garnisons.
Fontainebleau, 12 octobre 1661. (Réglem. et ordonn. pour la guerre.) N" 584» — Edit concernant le ressort du parlement de Metz.
Fontainebleau, novembre 1661. (Archiv.)
ft" 585. — Edit portant création d'une chambre de justice pour la recherche des abus et malversations commis dans les finances depuis t€55 (1).
(1) Cette chambre fut composée du premier président du parlement de Paris,
SÉGUIER, CHANC, GAT\DE DES SCEAUX — NOVEMBRE l66l. l3 Fontainebleau, novembre 1C61. (Rec.Cass.) Reg. P. P.— C. des A.— C. des C. et chambre de justice, 3 décembre.
EXTRAIT.
LOUIS, etc. Après avoir heureusement terminé une guerre dont notre royaume, ainsi que le reste de la chrétienté, étoit af- fligé depuis vingt-cinq années, et avoir affermi nos conquêtes etle repos de notre état par une paix glorieuse , nous avons estimé que nous ne pouvions avoir une plus juste application ni mieux ré- pondre à toutes les grâces que le ciel a visiblement répandues sur notre personne et sur notre état, qu'en faisant ressentir à nos peuples les effets du repos et de la tranquillité publique, tant en les déchargeant d'une partie des impositions que la durée de la guerre avoit rendues nécessaires , ( et ce à mesure que nos finan- ces se rétabliront, et que nos affaires nous le pourront permettre) qu'en bannissant le luxe de notre royaume, et réformant les abus qui se sont glissés dans la police, dans la distribution de la jus- tice, et particulièrement dans l'administration de nos finances. C'est ce qui nous a fait résoudre d'en prendre nous-même le soin et la direction , et d'entrer dans le détail de toutes les recettes et dépenses de notre royaume , étant persuadé qu'il n'y avoit point d'autre moyen assez puissant pour rétablir l'ordre et en empêcher la dissipation : et nous avons reconnu que les désordres et mal- versations qui ont été commises depuis plusieurs années dans la dispensation de nos finances , ont produit tous les maux que nos peuples ont soufferts, et causé les surcharges extraordinaires que Ton a été obligé défaire sur eux pour subvenir aux besoins pres- sâtes de l'état, pendant qu'un petit nombre de personnes profitant
d'un président et de quatre conseillers au môme parlement, d'un président et de deux conseillers en la chambre des Comptes, de deux conseillers à la cour des Aides, d'un conseiller pris dans chacun des parlemens du royaume, et du procureur-général du parlement de Paria. — Voy. anx Archives , à la suite de cet édit. une déclaration du 2 décembre suivant portant règlement pour l'exécution dudit édit; des lettres de commission du roi, contenant les noms des juges et officiers composant la chambre de jnstice; un monitoire publié dans toutes les paroisses de Paris pour aider à la découverte des auteurs des malversations, et uu arrêt de la chambre de Justice portant défenses à tous trésoriers, receveurs, leurs commis, partisans, traitans , associés on autres intéressés dans les finances du roi, domiciliés dans la ville et banlieue de Paris , et ceux qui sont à la suite de la Cour, d'en désemparer sans ordre du roi ou sans permission de la chambre; et pour ceux qui ont leurs domiciles dans les autres villes, d'en sortir aussi sans la permission des juges de leurs domiciles, à peine d'être déclarés convaincus du crime de péculat.
1^ LOUIS XIV.
• le celte mauvaise administration ont par des voies illégitimes et, par des moyens prohibés par nos ordonnances, élevé des fortunes subites et prodigieuses, fait des acquisitions immenses, et donné dans le public un exemple scandaleux, par leur faste et leur opulence, et par un luxe capable de corrompre les mœurs, et toutes les maximes de l'honnêteté publique; la nécessité du temps et la durée de laguerre nous ayant empêché d'apporter les remèdes nécessaires à un mal si dangereux; et même nous ayant obligé , quoiqu'à notre grand regret, à donner des déclarations pour dé- charger nos officiers comptables , et tous ceux qui avoîent été intéressés dans nos finances , de la recherche d'une chambre de justice, moyennant certaines taxes, dans la distribution des- quelles nous sommes bien informé que l'abus a été très grand. Mais à présent que nos soins ne sont point divertis, comme ils l'étoient durant la guerre, par la connoissance particulière que nous avons prise des grands dommages que ces désordres ont ap- portés à notre état, à notre service, et à tous nos sujets; et excité d'une juste indignation contre ceux qui les ont causés; nous avons résolu, tant pour satisfaire à la justice, et pour marquer à nos peuples combien nous avons en horreur ceux qui ont exercé sur eux tant d'injustice et de violence, que pour en empêcher à l'a- venir la continuation , de faire punir exemplairement et avec sé- vérité tous ceux qui se trouveront prévenus d'avoir malversé dans nos finances, et délinqué à l'occasion d'icelles, ou d'avoir été les auteurs ou complices de la déprédation qui s'y est commise depuis plusieurs années, et des crimes énormes de péculat qui ont épuisé nos finances et appauvri nos provinces, et pour cet effet d'ordonner présentement une chambre de justice composée ainsi qu'il a été fait par le passé, de nombre d'officiers de nos cours souveraines , avec pouvoir de faire la recherche et punition des abus et malversations au fait de nos finances, et de tous les crimes et délits commis à l'occasion d'icelles par quelques per- sonnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient. A ces cau- ses, etc., et afin d'inviter nos bons sujets d'aider à éclaircir la vérité des faits et cas susdits dont le crime et l'accusation sont publics, non- seulement importent à nous, mais au général et particulier de nos sujets : nous ordonnons à ceux qui se vou- dront rendre et déclarer dénonciateurs et délateurs de tels crimes, pour récompense des frais qu'il leur conviendra faire, peines et vacations, le sixième des amendes et condamnations qui nous seront adjugées ou qui proviendront de leur dénonciation, en
5EGU1ER, CHANC, GARDE DES SCEAUX — DÉCEMBRE 1 66 1 . l5
quelque sorte et manière que ce soit, lequel nous voulons et en- tendons leur être payé par préférence sur les deniers qui pro- viendront de leurdite dénonciation, par le receveur qui sera par noua commis à la recette d'iceux; sauf à nos juges en ladite cham- bre d'ordonner autres et plus grandes récompenses auxdits dé- nonciateurs ou autres personnes selon la diligence, qualités et circonstances de leurs avis, et du service qu'ils nous y auront rendu : sans que nolredit procureur-général en ladite chambre puisse être poursuivi ou contraint de déclarer lesdits dénoncia- teurs, avenant qu'aucun des accusés pour raison des cas susdits, circonstances et dépendances, fût absous des faits à lui imputés, nonobstant l'article de l'ordonnance d'Orléans, auquel pour cet effet nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, comme aussi à tous édits, déclarations, arrêts et lettres qui pourroient avoir été expédiés depuis ledit mois de mars 1 655 , portant révo- cation de l'établissement des chambres de justice et décharge en faveur de nos officiers comptables et autres de toutes recherches contre eux pour le fait de nos finances, encore que lesdits édits, déclarations, arrêts et lettres aient été registrés en nos cours souveraines; ensemble à l'ordonnance portant abolition des crimes commis et non poursuivis pendant vingî années : à tous lesquels édits, déclarations, arrêts, lettres et ordonnances, ainsi qu'aux dérogatoires y contenus, nous avons particulièrement dérogé et dérogeons par ces présentes, etc.
N° 386. — Ordonnance portant qu'il sera envoyé des troupe* d'infanterie des armées du roi dans les châteaux , citadelles et places fortes, pour servir à leur garde conjointement avec les troupes qui composent les garnisons ordinaires.
Fontainebleau, ier décembre iG6i. (Rcglem. et ordonn. pour la guerre.)
N" 387. — Ordonnance portant que la moitié des officiers des troupes d'infanterie seront présens dans les garnisons.
Paris, 18 décembre 1661. (Réglem. et ordonn. pour la guerre.)
N° 38 S. — Lettres-patentes portant érection de la terre de Randan en duché-pairie (1).
1661. (Uen.fcbr.chr.)
(1) Ëuinte en 1774 .
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LOUIS XIV.
N° 389. — Lettres-patentes poitant érection du duché de Dfevers en duché-pairie en faveur du cardinal Mazarin (1).
1661. (Hen. Abr. chr.)
N" 5qo. Edit portant établissement de carrosses à Paris (2).
Paris, janvier 1662. (Ord. 9, 3 R. 2S. — M. de Montmerqué, Dissertation sur {es carrosses à cinq sols ,Jeit tes Omnibus du 17e siècle.) Rcg. P. P. 7 février 1662, aux modifications portées par l'arrêt.
LOUIS, etc. Notre très cher et bien amé cousin le duc de Roanès, pair de France, gouverneur, et notre lieutenant-gé- néral de notre province du Poitou , et nos chers amés les mar- quis de Sourches , chevalier de nos ordres , grand prévôt de notre hôtel, chevalier et marquis de Grenan , grand échanson de France , nous ayant très humblement supplié de leur vouloir ac- corder la permission de faire un' établissement dans la ville et faubourgs de Paris, pour la commodité d'un grand nombre de personnes peu accommodées comme plaideurs, gens infirmes et autres qui , n'ayant pas le moyen d'aller en chaises ou en car- rosse , à cause qu'il en coûte une pistole ou deux écus (3) pour le moins,* par jours, pourront être menés en carrosse pour un prix tout à-fait modique , par le moyen de l'établissement de car- rosses qui feroient toujours les mêmes trajets de Paris , d'un quartier à autre, savoir : les plus grands pour cinq sous mar- qués, et les autres à moins , et pour les faubourgs à proportion, et partiraient toujours à heures réglées, quelque pjetit nombre de personnes qui s'y trouvassent auxdites heures, et même à vide, quand il ne s'y présenteroit personne , sans que ceux qui se scr- viroient de ladite commodité fussent obligés de payer plus que
(1) Le cardinal mourut avant l'enregistrement. — Lettres de confirmation en 1676. — De surannation en 1692, non enregistrées, portant confirmation des lettres-patentes de 1676.
(2) Un savant magistrat, M. de Montmerqué, a retrouvé dans cet édit un usage analogue à celui qui a fait établir les Omnibus. On a cï*u que Pascal étoil l'inventeur de ces voitures : M. de Montmerqué pense le contraire, et croit qu'ainsi que madame Perier sa sœur, Pascal se contenta de placer des fonds dans cette entreprise qui ne put se soutenir que pendant peu d'années.
(5) La pistole, équivalente à la pièce de vingt-quafre livres d'aujourd'hui, valoit alors onze livres , et l'écu d'or cinq livres quatorze sois.
SÊGCIEa, CHANC, GARDE DES SCEACX. — JANVIER l6Ô2. 17
leurs places ; nous aurions sur le placet qu'ils nous en auroient présenté, renvoyé l'affaire à notre conseil le vingt-cinquième novembre dernier, pour donner son avis sur le contenu en icelui ; sur quoi notredit conseil ayant, par son résultat du dix-neuvième janvier, mois présent , ci-attaché sous notre contre-scel , déclaré que nous pouvons accorder à notredit cousin , le duc de Roanès, et auxdits marquis de Sourches et de Crenan , la permission et concession d'établir des carrosses publics dans la ville et fau- bourgs de Paris, à l'instar des coches de la campagne , et qu'à cet effet toutes lettres nécessaires peuvent être expédiées. A ces causes , désirant reconnoître les services de notredit cousin le duc de Roanès et desdits marquis de Sourches et de Crenan , qui nous sont en très particulière recommandation , et faciliter autant qu'il nous est possible la commodité de nos sujets, de notre grâce péciale, pleine puissance et autorité royale , nous avons donné et octroyé, donnons et octroyons à notredit cousin le duc de Roanès et auxdits marquis de Sourches et de Crenan, par ces présentes signée^ de notre main , la faculté et permission d'éta- blir en notredite ville et faubourgs de Paris , et autres de notre obéissance, tel nombre de carrosses qu'ils jugeront à propos, et aux lieux qu'ils trouveront le plus commodes, qui partiront à heures réglées pour aller continuellement d'un quartier à un autre , où chacun de ceux qui se trouveront auxdïtes heures ne payera que sa place pour un prix modique , comme il est dit ci- dessus; pour jouir dudit privilège par notredit cousin le duc de Roanès et marquis de Sourches et de Crenan , leurs successeurs et ayant cause , pleinement et paisiblement et à toujours ; fai- sant très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient , de faire ni souffrir être fait aucun établissement de carrosses , coches ou autres voi- tures différentes, sous prétexte qu'elles fussent d'autre forme, figure, nombre de chevaux et autres différences, ni de toutes autres sortes de voitures roulantes, généralement quelconques, qu'on voudroit faire aller à l'instar des coches de la campagne, et à l'imitation du présent établissement , dans notre bonne ville de Paris et autres , sans la permission de notredit cousin le duc de Roanès et desdits marquis de Sourches et de Crenan ou de ceux qui se trouveront être valablement autorisés d'eux ou de leurs successeurs et ayant cause, à peine, contre les eontrevans, de trois mille livres d'amende et de confiscation de leurs che- vaux, carrosses et autres voitures. Si donnons, etc.
18 LOUIS XIV.
N° 391. — Traité par lequel Charles IV duc de lorraine?
fait le roi héritier de ses étals (1). Paris, 6 février 1662. Ratifié le 7. (Dumont, Corps Diplomat. t. VI. 2e part.
p. 401.)
N° 392. — Arrêt du parlement portant qu'en cas de change- ment aux offices de notaires par mort , résignation ou autre- ment , toutes les minutes des contrats et autres actes qu'ils auront reçus seront soigneusement gardées et remises à leurs successeurs.
Paris, 28 février 1662. (Rec. Cass.)
N° 393. — Traité d'alliance avec la Hollande.
Paris, 27 avril 1662. (Dumont, Corps diplom. t. VJ, 2e part.)
N° 394. — Déclaration pour la vente par décret des immeu- bles des condamnés en la chambre de justice. Paris, i4 juin 1662. (Rec. Cass.) N° 395, — Edit portant qu'il sera établi un l&îpitalen chaque ville et bourg du royaume pour les pauvres malades , men- dians et orphelins.
Si Germain-en-Laye, juin 1662. (Rec. Cass. — Archiv.) Reg. P. P. 21 août. LOUIS, etc. Entre les soins que nous prenons pour la con- duite de l'état que Dieu nous a confié , et qu'il a soumis à notre autorité, celui des pauvres nous a été en particulière recomman- dation ; et le grand désir que nous avons toujours eu de pourvoir aux nécessités des mendians, comme les plus abandonnés, de procurer leur salut par les instructions chrétiennes, et d'abolir la mendicité et l'oisiveté , en élevant leurs enfans aux métiers dont ils seroient capables , nous auroit fait établir l'hôpital gé- néral en notre bonne ville de Paris , par nos lettres de déclara- tion du mois d'avril milsix cent cinquante-six. Cet établissement ayant eu l'effet que nous nous en étions promis, le public a reçu la satisfaction de voir notredite ville soulagée de l'importunité des mendians , et leurs enfans nourris à la pi^té chrétienne, et instruits aux métiers et ouvrages qu'ils peuvent apprendre, jus-
(1) Pour sûreté de l'exécution , il promit de remettre au roi la ville de Marsal , à condition que tous ses héritiers seroient déclarés princes du sang de France. Le parlement vérifia ce traité avec clause qu'il n'auroil lieu que quand tous ceux qui y avoicnt inléiôt y auraient signé ; cette clause fit que le traité fut sans exé- cution, (lien. Abr, cbr.)
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — JUIN l66l. IÛ
qu'à ce qu'il y ait des lieux et des ouvroirs dans les maisons dudit hôpital , pour de plus grandes manufactures : nos sujets ont vu de si grands succès pour la gloire de Dieu et le salut des pauvres, que plusieurs émus de charité et du désir de voir affermir la continuation de tant de bonnes œuvres, y ont fait des aumônes considérables; nous l'avons aussi appuyé de notre protection, et favorisé de nos grâces et libéralités. Mais quelques ménages et I économie que les directeurs d'icelai y aient pu apporter , quel- j que soin qu'ils aient pris de chercher des moyens pour le faire | subsister, tant par les avis qu'ils nous ont présentés que parles I exhortations qu'ils ont procurées, être faites par les curési et pré- ! dicateurs, par les mémoires qu'ils ont fait imprimer plusieurs ; fois , de l'état et du besoin dudit hôpital , et par les quêtes faites en notre cour et suite , et dans les maisons de Paris par les dames les plus qualifiées, néanmoins la surcharge desmendians arrivés de diverses provinces de notre royaume , est venue jusqu'à tel j point, que, quoique lesdits directeurs n'aient pas la moitié du revenu qui est nécessaire pour la subsistance ordinaire de ! quatre à cinq mille pauvres qu'ils ont nourris aux années précé- ! dentés , ils logent pourtant et nourrissent dans les cinq maisons dudit hôpital plus de six mille pauvres : ils donnent , de plus, la | nourriture en six endroits de la ville, à trois nulle autres pauvres mariés. Outrée lesqpels, on voit encore un très grand nombre de mcndians dans ladite ville , qui ne peuvent être ni logés , par faute i de bâtimens, ni nourris , pour ce que le revenu dudit hôpital ne g monte pas à la moitié de la dépense qui se fait par chacun an dans ! icelui. C'est pourquoi, considérant que quand les bâtimens et les >g ! revenus seroient augmentés , il seroit impossible , sans ruiner cet . ! hôpital , d'y loger ni nourrir tous les mcndians qui abordent de } tous endroits en notredite bonne ville , les uns par fainéantise , les j autres par faute d'ouvrage, et la plupart par la grande nécessité ,u qui est à la campagne; et à cause de cette occasion, s'accou- '(' tument, eux et leurs en fans , à cette malheureuse fainéantise el qui cause tous les désordres et la corruption; pourquoi les a biens de la campagne sont en partie délaissés, n'y ayant pas assez de personnes pour y faire ie travail nécessaire. Outre qu'il r n'est pas juste que notre bonne ville de Paris fournisse seule la >a1, nourriture que les autres villes de notre royaume doivent cha- J cune à leurs pauvres , selon l'équité naturelle , et conformément »v. aux ordonnances des rois nos prédécesseurs. Savoir faisons, qu'après avoir fait voir en notre conseil les ordonnances des rois
st.
20 LOUIS XIV.
nos prédécesseurs, et notamment celles des rois Charles IX, don- nées à Moulins, en 1 566 , et de Henri données à Fontaine- bleau, au mois de mai i58ti, registrées en nos cours de parle- ment; de l'avis de notredit conseil , de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale , en confirmant les anciennes ordonnances, et y ajoutant les choses que l'expérience nous a fait connoître être nécessaires , ordonnons , vouions et nous plaît, qu'en toutes les villes et faubourgs <*e notre royaume, où il n'y a point encore d'hôpital général établi, il soit incessamment procédé à l'établissement d'un hôpital , et aux réglemens d'iceiui pour y loger, enfermer et nourrir les pauvres mendians inva- lides , natifs des lieux, ou qui y auront demeuré pendant un an , comme aussi les enfans orphelins ou nés de parens mendians. Tous lesquels pauvres y seront instruits à la piété et religion chré- tienne, et aux métiers dont ils pourront se rendre capables, sans qu'il leur soit permis de vaguer, ni sous quelque prétexte que ce soit , d'aller de ville en ville , ni de venir en notre bonne ville de Paris, et que les habitans des villes et gros bourgs y soient contraints par toutes voies dues et raisonnables; et afin que notre volonté puisse être promptement exécutée , mandons à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlement , baillis, sénéchaux, prévôts, leurs lieulenans, et à tous autres nos justiciers et officiers , qu'il* fassent lire et enregistrer ces présentes pour être exécutées selon leur forme -et teneur; et aux maires et échevins , capitaines et consuls des villes / qu'au plutôt ils aient à commettre et députer quelques-uns d'entre eux pour s'assembler, afin d'aviser aux moyens les plus propres et conve- nables en chacun lieu , pour l'établissement desdits hôpitaux; et que les réglemens qui seront faits , soient envoyés incontinent aux greffes de nosdits parlemens selon leur ressort, pour con- noîlre de quel zèle, affection et diligence ils auront vaqué à ce que dessus, et être lesdits réglemens registrés en nosdites cours.
N° 396. — Arrêt du conseil d'état portant que les enterremens des religionnaîres ne pourront être faits que le matin à la pointe du jour , et le soir à Centrée de la nuit.
St-Germainen-Laye , 7 :ioût 1662. (Rec. Cass. — Pïouv. Rec. de Lefevre.)
N° 397. — Lettres de noblesse accordées par le roi à Lebrun , son peintre ordinaire. Paris , octobre 1662. (Rec. Avoc. Cass.)
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX — NOVEMBKE 1662. al
N* 398. — Déclaration qui maintient la ville de Dunkerque dans ses libertés et franchises , en fait un port franc et ac- corde le droit de natur alité , sans lettres ni finances , aux étrangers qui s'y habitueront (i).
Paris, novembre 1662. (Archiv.) PRÉAMBULE.
Nous pouvons dire avec beaucoup de satisfaction , que depuis notre avènement à la couronne, nous n'avons rien désiré si ar - demment que de donner la paix à nos peuples : aussi combien que nous ayons pris naissance au milieu de la guerre ; que les dispositions de notre personne et de notre âge, et les heureux succès qui ont accompagné la justice de nos armes, fussent de pressans motifs pour nous porter à les continuer ; que les mou- vemens d'ambition et de gloire soient ordinairement ceux qui touchent le plus les monarques , et qu'enfin , la qualité de con- quérant ait toujours été prise pour le plus noble et le plus élevé de leurs titres, néanmoins, l'amour paternel que nous avons toujours eu pour nos sujets, a prévalu sur notre propre gloire ; nous lui avons donné les bornes qu'elle ne pouvoît recevoir que de nous-mêmes; et au milieu de nos prospérités , nous avons bien voulu renoncer à tant et de si considérables avantages, pour donner la paix à nos peuples. Ce sont ces mêmes mouve- mens qui nous ont depuis obligé de convertir nos soins à pur- ger nos états de la confusion et des désordres que la licence de la guerre y avoit fait naître : et comme par des considérations d'état , et dont le succès a produit la paix générale , nous avions été obligé de joindre nos armes à celles de l'Angleterre, et en conséquence , de laisser en leurs mains la ville de Dunkerque , conquise par nos communes forces, nous avons depuis estimé que nous ne pouvions rien faire de plus glorieux pour nous , de plus considérable pour le bien de la chrétienté, l'affermissement de la paix entre les couronnes, le repos et la tranquillité de nos sujets , la sûreté et le rétablissement du commerce, que de re- tirer cette importante place des mains de l'étranger, et en même temps y établir le seul exercice de la religion catholique , aposto- lique et romaine , d'y rendre le commerce plus florissant et plus abondant qu'il n'a jamais été, en sorte que dans l'exécution de
(1) Le traité de restitution de Dunkerque à la France porte la date dés 17/37 octobre 1662. (V. Dumont, Corps diplom. t. VI, ae part. p. 432.)
11 LOUIS XIV.
ce dessein , les avantages se sont rencontrés réciproques ; et le traité en ayant été résolu à condition de payer à notre très cher i et très amé frère le roi d'Angleterre , la somme de cinq millions de livres , nous avons en cela principalement ressenti les grands ( et utiles effets du bon ordre et de la sage économie que nous avons apportés dans l'administration de nos finances, depuis que nous en avons pris la principale direction , ayant par ce ; moyen trouvé dans notre épargne un fonds suffisant pour pour- * voir à cette dépense , non seulement sans aucune surcharge de , nos sujets, mais au contraire lors même que nous continuons de leur accorder de notables souiagemens d'impositions de toute na- ture , en sorte que par cette dispensation de nos finances, nous nous trouvons avoir en pleine paix fait des conquêtes qui auroient pu au milieu de la guerre épuiser les forces d'un puissant état. Mais comme un des plus grands fruits que nous nous sommes promis de cette acquisition , consiste au rétablissement du com- merce , et qu'il importe à cet effet de rendre à cette place ( autre- fois si fameuse parmi les négocians ) son ancienne réputation , à I convier toutes les nations d'y venir trafiquer, nous avons résolu ; delà remettre, non seulement dans tous les privilèges dentelle a ci-devant joui, mais encore de lui accorder toutes les autres franchises , exemptions et immunités dont jouissent les villes les plus florissantes. A ces causes, etc.
N° ^99* ~ Concession à perpétuité des îles Lucayes et Caïques au sieur d'Ogeron , ses héritiers et ayanscause.
1662 (Moreau de St-Méry, t. Ie», p. 87.)
N° 400- — Arrêt du conseil qui décharge les nouveaux con- vertis du paiement de leurs dettes envers les reiigionnaires. Paris, 11 janvier 1660. (Rec. Avoc. Cass.)
N° 401« — Règlement pour la levée des droits de péage par eau et par terre , et pour la répression des abus y relatifs.
Paris, 5i janvier i663. (Ord. 9, 3 R. i4o. — Bacquet 243. — Rec. Cats.)
Na 4°2. — Règlement général sur le fait des tailles.
Paris, 12 février i663. (Rec. Cass.) Reg. C. des A. 21 juin.
(i) Moreau de St-Méry n'indique ni le lieu, ni le jour, ni le mois où cette con- cession fut signée.
SÉGU1ER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL l6"65. ^5 ^ * PRÉAMBULE.
LOUIS , ffp. Encore que par les réglemens ci-devant faits pour îes tailles ès-années 1600, 1614, i634, 1643, registres en notre cour des aides à Paris, il ait été pourvu à tout ce qui sembioit lors nécessaire pour empêcher les abus et vexations qui se commettent d'ordinaire à l'imposition et levée des deniers desdites tailles, néanmoins l'expérience a fait voir que l'artifice des riches con- tribuables est tel , qu'ils inventent de nouveaux moyens pour se soulager non-seulement de la collecte, mais encore de ce qu'ils devroient légitimement porter aux dépens des misérables : c'est ce qui nous a obligé de nommer des commissaires de notre con- seil pour revoir lesdits réglemens avec plusieurs mémoires à nous donnas sur l'inexécution d'iceux et de ce qu'il convient faire à l'avenir pqpr éviter lesdits abus, notre intention étant que les diminutionsque nousferons cy-après soient distribuées en faveur de ceux qui ont été surtaxés, et que ceux qui se sont indûment faits soulager soient imposés selon leurs biens et facultés, e t sur- tout faire cesser les procès et différends qui naissent entre nos sujets pour nomination ou décharges des collecteurs, d'où s'ensuit leur ruine et le retardement et la perte de nos deniers. Ce qui ayant été examiné par lesdits commissaires qui nous en ont fait le rapport, nous avons résolu d'y pourvoir au mieux qu'ils nous sera possible. A ces causes, etc.
N° 4°3. — Arrêt du conseil qui ordonne que les enfans dont les pères sont catholiques et les mères protestantes seront bap- tisés à l'église.
Z, Paris, mars i663. (Rec. Avoc. Cass.)
N° 4o4- — Articles , réglemens , statuts , ordonnances et pri- vilèges des cinquanteniers et dixainiers de la ville et fau- bourgs de Paris , dressés par ordre du roi.
Paris, mars i663. (Rec. Avoc. Gass.)
N° 4°5. — Ordonnance portant que l'officier principal qui commandera en chaque corps -de-garde 9 donnera l'ordre et le mot au gouverneur ou commandant dans la place , au lieutenant pour sa Majesté, et au sergent -major en icellc , lorsqu'ils feront leurs rondes.
Paris ,mars i663. (Régleoi. et ordonn. pour la guerre.)
j\° 406. — Déclaration sur l'article 19 de Védit d'avril i5q5
a4 iouis xiv.
et l'article 3g du traité secret y annexé , contenant cUs dispo- sitions contre tes relaps (i). 0
Paris, avril 1 665. ( Hist. de l'édit de Nantes. — Rec. Cass.)
LOUIS, etc. Le feu roi Henri le Grand notre aïeul ayant en l'année i5q8 conclu et arrêté la pacification des troubles qui étoient lors dans le royaume sur le fait de la religion prétendue ré- formée, auroit , entr'autres choses par l'article 19 de son édit de Nantes, ordonné que ses sujets de ladite religion prétendue ré- formée ne seroient aucunement astrcinlsniobligéspour raison des abjurations, promesses et sermcns qu'ils auroient ci-devant faits; néanmoins plusieurs de nos sujets de ladite religion prétendue réformée, sous ce prétexte et par des considérations de mariage, et autres semblables motifs, ayant depuis ledit édit fait abjuration de ladite religion prétendue réformée , profession d£la religion catholique, et participé à ses plus saints mystères, retournent toutefois à leurs premières erreurs , et par cet abus et profanation tombent dans le crime de sacriiège et de relaps, au préjudice de toutes les lois divines et humaines, et même de plusieurs édiis par lesquels lesdits abus et profanation des mystères de la reli- gion catholique si particulièrement défendus auxdits de la reli- gion prétendue réformée , que par ce moyen ils encourent les peines dues à de si grands crimes et peuvent d'autant moins s'en prétendre exempts , que sous prétexte dudit édit de Nantes ils re- noncent et se départent des grâces et bénéfices d'i celui lorsqu'ils se font catholiques, dans un temps où ils ont l'entière liberté de demeurer dans ladite religion prétendue réformée. Outre que le- dit article 19 n'étant que pour le passé et point pour l'avenir, l'on ne peut inférer que l'indulgence que notredit aïeul eut pour les relaps de ce temps-là , se puisse étendre jusqu'aux relaps du temps présent. C'est pourquoi, suivant toutes les maximes du droit, cette grâce effaçant le passé , suppose de plus étroites dé- fenses de tomber dans de pareils inconvéniens à l'avenir. Mais comme la tolérance d'un mal le rend plus grand, la mauvaise in- terprétation que lesdits de la religion prétendue réformée ont faite dudit édit de Nantes sur ce point, a passé jusqu'au 59 des arti- cles secrets, portant défenses de faire recherche des mariages con- tractés avant ledit édit par les prêtres et personnes religieuses,
(1) Voy. Rulhières , Eclaircissement historiques sur tes causes de la révocation de i'idit de Nantes.
SÉGUIER, CHANC , GARDE DES SCEAUX. — MAI 1 663. 25
plusieurs prétendant pareillement que cet article, dont les paroles se restreignent si précisément au passé, se pouvoit étendre jus- qu'à l'avenir. Et après avoir apostasie depuis ledit édit, ont été reçus parmi lesdits de la religion prétendue réformée, et mariés par leurs ministres, lesquels, n'ignorant pas les termes dudit ar- ticle 39, n'ont laissé d'y contrevenir manifestement, et se sont rendus coupables d'un crime que la qualité et le vœu de ces per- sonnes rendent l'objet capital de l'animadversion de toutes les lois divines et humaines, et d'aut;«nt qu'une plus longue tolérance de ces désordres donneroit lieu aux fréquens changemens de re ligion qui en pourroient arriver et causeroient enfin des divisions préjudiciables au repos de notre état,. au bien de notre service et à celui de l'église dont l'exemple du passé n'est qu'un trop évi- dent témoignage; voulant y apporter le remède nécessaire pour maintenir notre royaume dans une parfaite tranquillité, et nos sujets dans le devoir, et le bon ordre qu'ils sont obligés de tenir pour leur salut: savoir faisons que, etc., voulons et nous plaît, ers interprétant en tant que de besoin lesdits articles 19 dudit édit de Nantes et 39 des secrets d'icelui, que nul denosdits sujets de la reli- gion prétendue réformée qui en auroient une fois fait abjuration pour prendre et professer la religion catholique , apostolique et ro- maine, ne puisse jamaisplus y renoncer, et retournera ladite re- ligion prétendue réformée, pourquelque causeou prétextequeca soit , ni même ceux de nosdils sujets catholiques qui sont prêtres ou engagés dans les ordres sacrés de l'église , ou liés par des vœux à des maisons religieuses, quitter la religion catholique, pour pren- dre la prétendue réformée , soit pour se marier ou autrement. Ce que nous leur défendons très expressément, sur peine d'être pro- cédé contre les coupables suivant la rigueur des ordonnances. Ordonnons à celle fin, qu'il sera incessamment informé à la di- ligence de nos procureurs généraux en nos cours de parlement, tous substituts ès baiilages. etsiéges présidiaux, contre les contre- venans , pour leur être le procès fait et parfait , ainsi qu'il appar- tiendra.
N° 407- — Déclaration portant qu'il sera fait information de L'état des haras.
Paris. 16 mai i6G?>. (Rec. Avoc. Cags.)
26 LOUIS XIV.
N* 4<>8. — Ordonnance faisant de nouveau défenses déporter des passemens d'or et d'argent , vrais ou faux. Paris, îS juin i663. (Rec. Cass.) Sa Majesté ne pouvant plus souffrir pendant que la paix lui donne les moyens de réparer les abus que la guerre auroit intro- duits dans son royaumeet de s'appliquer à tout ce qu'elle croit pou- voir servir au soulagement de ses sujetsqueles plusqualifiés d'en- tr'etix s'incommodent par la dépense excessive où le luxe les en- gage, et qu'au préjudice de sa déclaration du 27 novembre 1681 qu'elle avoit faite pour réprimer ce désordre, il soit contrevenu impunément à son intention et aux défenses y contenues ; sa Ma- jesté , voulant qu'elle soit désormais exactement observée . fait de nouveau très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, tant hommes que femmes, de quelque qualité et condition qu'elles soient de porter aucun ornement d'or ni d'argent trait, soit vrai ou faux, sur leurs habits, manteaux, casaques, juste-au-corps, robes, jupes, et autres habits généralement quelconques » ni même en leurs cordons de chapeaux, ba udriers, ceintures, porte-épées, éguil- leltes, écliarpes, jarretières, gants, nœuds et rubans, à la réserve des boutons et boutonnières d'orfèvrerie d'or et d'argent dont elle permet l'usage aux endroits seulement où ils seront néces- saires; à peine de confiscation de tout ce qui se trouvera sur eux contraireàla présente et à la susdite déclaration, et des au très peines y contenues. Mande et ordonne sa Majesté au prévôt de Paris ou son lieutenant civil et tous autres ses justiciers et officiers qu'il appartiendra de tenir soigneusement la main à l'observation de la présente ordonnance et de la faire publier à son de trompe et cri public et afficher par tous les carrefours de la ville et faubourgs de Paris , à ce que nul n'en puisse ignorer.
N° 4°9« — Règlement pour l'artillerie et la poudre à canon.
Paris, juin i663. (Ord. 9, 3 R. 55o.) N° 4 10. — Arrêt du parlement contenant règlement général sur les prisons , en 46 articles. Paris, 6 juillet i663. (Archiv.)
N° 4 1 1 • — Lettres-patentes portant confirmation du sémi- naire établi à Paris pour la conversion des infidèles à l'é- tranger.
Paris, 26 juillet i663 (Ord. 9, 3 R. 4a3.)
SÉGWER, CHAtSC, GARDE DES SCEAUX. — DECEMRBE ï665. 1*]
N° 4 12- — Arrêt du parlement de Provence, qui réunit le
comtat d' Avignon à la couronne.
Aix, 26 juillet 1 663. (Rec. Cass. — M. Daunou , Essai sur îa puissance tem- poreite des payes , t. I, p. 55o. )
N° 4*5' — Ordonnance portant que les sergens -majors des villes et places donneront leurs conclusions dans les procès criminels des soldats , à l'exclusion des sergens-majors des règimens.
Paris, 7 août i663. (Régiem. et ordonn. pour la guerre.)
N° 4*4« — Traité de renouvellement d'alliance avec les
Suisses.
Soleure, 4 septem||re i663. (Dumont,# Corps Diplora. t. VI, 2e part.
p. 4?3.)
N° 4 1 5. — Commission de lieutenant-général de l'Amérique, donnée à de Prouville de Tracij.
Paris , 19 novembre i663. (Moreau de St-Méry , t. I , p. 94.)
N° 4I^« — " Déclaration (le roi tenant son lit de justice) por- tant que ceux qui auront obtenu des lettres-patentes d'érec- tion de pairies ne seront admis à poursuivre la réception après Cannée de la date de ces lettres , s'ils ne rapportent des lettres de surannation.
Paris, i5 décembre i663. (Blanchard.)
N° 41 7* ~~ Arrêt du conseil concernant les domaines engagés.
Paris, 24 décembre i663. (Rec. Avoc. Cass.) N° 4î8- — Edit portant révocation des hérédités et survi- vances, et suppression de plusieurs offices.
Paris, décembre 1660. (Rec. Avoc. Cass.)
No 4 *9' — Edit portant établissement de l'Académie des ins- criptions et belles-lettres , et de celle de peinture et de sculp- ture et statuts y annexés ( i ) .
Paris, décembre i663. (Rec. Cass.) Reg. P. P. i4 mai 1664.)
(1) L'académie des Inscriptions et Belles-Lettres fut d'abord formée d'un petit nombre de membres de l'Académie françoise, qui commencèrent a s'assembler en i663 dans la bibliothèque de Colbert pour travailler aux inscriptions, devises, médailles, etc., dont on avoit besoin pour fournir les dessins des tapisseries du roi. Elle fut nommée à juste titre la petite académie , car le nombre de ses rnern-
28 LOUIS XIV.
N° 420- — Lettres-patentes portant érection de la baronnie de Saint- Aignan en duché-pairie , en faveur de François de BeauviUiers.
Taris, décembre i663. (Ord. 9, 3 R. 483.)
N° 421» — Lettres-patentes portant érection du comté de Noailles en duché-pairie. Paris , décembre iG63. (Ord. 9, 3 R. 4^6.) No 422. — Lettres portant érection de la terre de la Meil- leraie en duché-pairie (1).
i663. (Hen. Abr. chr.) •
N° 42^. — Lettres portant érection de la terre de Rethelois en duché-pairie , sous le nom de MaÊtrin (2).
1 663. (Hen. Abr. chr.) N° 424« — Lettres portant érection du marquisat de Coislin en duché-pairie (3). 1 663. (lien. Abr. chr.)
N9 425- — Déclaration sur le fait et négoce des lettres de
change.
Paris, 9 janvier 1664. ( Ord. 10, 5 S, 22. — Rec. Cass. — Arch. ) Rcg. P. P.,
26 janvier.
LOUIS, etc. Nos chers et bien amés les juges et consuls de
bres n'étoit aJors que de quatre , savoir : Chapelain, l'abbé de Bouzeis , Char- pentier et l'abbé de Cassagnes. Peu à* peu le nombre des membres augmenta; Racine et Despréaux en firent partie en leur qualité d'historiographes , et le prin- cipal travail de la nouvelle académie l'ut de composer l'histoire de Louis XIV par médailles. Par l'entremise du chancelier Pontchartrain , du comte de Porit- chartrain son fils, secrétaire d'état, et de l'abbé Bignon , l'académie des Inscrip- tions reçut une nouvelle organisat:on !e 16 juillet 1701, au moyen d'un règlement qui lui fut donné par le roi; et enfin elle obtint, ainsi que l'académie des sciences, en février 1713 , des lettres-patentes qui achevèrent de la constituer.
(1) En faveur de Charles de la Porte, seigneur de la Meilleraie, maréchal et grand-maître de l'artillerie de France, petit-fils de François de la Porte, avocat au parlement.
(a) En faveur d'Armand Charles de la Porte Mazarini, mari d'Hortense Man- cini.
(3) Eteint paria mort de l'évêque de Metz en 1733.
L'enregistrement de toutes ces lettres fut fait en un lit de justice, en même temps que l'enregistrement de celles accordées dès 1648 , l'effet de ces dernières étant demeuré suspendu par la difficulté que le parlement avoit faite jusqucs-Ià de les enregistrer parce qu'elles avoient été données en minorité.
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — JANVIER 1 664 • 29
■ noire bonne ville de Paris ayant reconnu par un long usage le préjudice que reçoivent les négocians , faute d'un règlement I certain pour l'acceptation, cautionnement et protêt de lettres de i change, qui se tirent de tous les endroits de la chrétienté, au- ! roient présenté leur requête à notre cour de parlement dudit lieu, tendante à ce qu'il fût pourvu d'un bon règlement sur le fait et négoce desdites lettres de change, sur laquelle requête notre- dile cour de parlement auroit ordonné qu'à la requête de notre procureur-uénéral en icelui, poursuite et diligence desdits juges ; et consuls , douze notables bourgeois qui seroient par lui nommés, I seroient assemblés pardevant le conseiller rapporteur de l'arrêt, pour donner leur avis sur ladite requête , laquelle à cet effet leur seroit communiquée, et de tout dressé procès-verbal : ce qui ayant été exécuté, et le procès verbal contenant l'avis de douze notables bourgeois nommés par notredit procureur-général rapporté ; et sur I ses conclusions notre<lile cour par son arrêt du septième segtem- *bre i663 ayant égard à ladite requête , en entérinant le^ht avis, auroi! ordonné qu'à l'avenir toutes cautions qui seroient baillées pour l'événement des lettres de change , billets payables au por- teur, ou à ordre qui se trouveroient perdus, ne demeureroient obligées et responsables que pendant trois ans, lesquels passés l'ac- ceptant qui auroit payé le tireur et ceux qui auroient passé les ordres en seroient et demeureroient déchargés sans qu'après les trois ans accomplis et révol#s ils pussent être recherchés ni in- quiétés pour raison destlits cautionnemens. Que tous porteurs de billets qui auroient été négociés seroient tenus défaire leurs di- ligences contre les débiteurs; savoir pour ceux qui seroient payables à ordre au porteur causés par valeur reçue, en lettres de change fournies ou à fournir, dans dix jours à compter du jour de l'échéance; et à l'égard de ceux par valeur reçue en marchan- dise, dans trois mois; et à faute de payement par les débiteurs, les porteurs de billets feroieut signifier les diligences qu'ils au- roient à ceux qui leur auroient donné les billets ou passé les or- dres, et en poursuivroient le payement quinze jours après, les di- manches et fêtes comprises dans le terme , à compter du jour et date des protêts; et pour des billets qui seroient faits par des par- ticuliers des provinces de ce royaume, seroient les porteurs te- nus d'en faire les diligences contre les débiteurs , après dix jours , les fêtes et dimanches aussi compris; les diligences ainsi faites, seroient pareillement tenus de les notifier aux endosseurs, ou ceux qui les auroient donné ou passé les ordres et d'en poursui-
30 LOUIS XIV.
vre le payement, savoir contre les domiciliés de la ville de Paris j dans quinze jours, et contre ceux qui sont demeurans dans les j villes des autres provinces de ce royaume qui n'auront fait élection I de domicile en notredite ville de Paris pour les lettres de change | qui seront tirées de Lyon, Lyonnais, Forest, Dauphiné, Provence, Languedoc, Gascogne, Biscaye, Poitou, Auvergne, Limousin, pays d'Aulnis, Bretagne, Anjou, Périgord, Bourbonnais, Rouergue et Maine dans deuxmois ; pour cellesde Normandie, Picardie, Cham- pagne, Bourgogne, Touraine, Blaisois et Orléans, dans vingt jours, fors et excepté la ville de Rouen pour laquelle il n'y aura que douze jours, attendu la proximité de Paris, et continuelle correspondance d'Angleterre, Hollande et Flandre dans deux mois; d'Espagne dans quatre mois; de Portugal, Pologne, Suède et Danemark, dans six mois ; d'Italie, Allemagne et Suisse dans trois mois : après lequel temps révolu et expiré sans diligence et poursuites faites en justice, lesdits porteurs de billets ou lettres de change i#' se- roienfr^us à intenter aucune action, ni faire aucune demande* contre les tireurs et endosseurs ; ains demeureront pour le compte des porteurs. Qu'en outre tous actes de protêt pour être réputés bons ou valables, seroient dorénavant faits par deux notaires, ou un notaire et deux témoins; lesquels no- taires et témoins seroient tenus se transporter au domicile de ceux sur lesquels lesdites lettres de change auront été tirées^, ou qui auront fait les billets et defrïiis, protêts laisser copies. Pourront néanmoins îesdits protêts être faits par les huissiers ou serge n s tant de Châtelel que des consuls, assistés de deux recors domiciliés et connus en cettedite ville de Paris, qui sauront écrire et qui signeront lesdits protêts; lesquelsaulrement demeu- reront nuls. Et pour plus grande validité dudit règlement,, notre* dite cour auroit ordonné par le même arrêt, que nous serions très humblement suppliés de faire expédier nos lettres de décla- ration sur icelui. A ces causes , et voulant en toutes choses et au- tant qu'il dépend de nous, autoriser les régiemens pour l'adminis- tration de la justice et prévoir les contestations qui pourroient arriver entre les négocians, après avoir fait voir en notre conseil ledit arrêt, ci attaché sous le contre -scel de notre chancellerie , de l'avis d'icelui et de notre grâce spéciale , pleine puissance et autorité royale, nous avons approuvé, loué, homologué et par ces présentes signées de notre main approuvons, louons et homo- loguons ledit règlement porté par ledit arrêt ; ce faisant, , voulons et nous plaît que conformément en icelui à l'avenir toutes eau-
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — JANVIER 1664. 3r
tions qui seront baillées pour l'événement des lettres de change et billets payables au porteur ou à ordre, qui se trouveront per- dus, ne demeureront obligés et responsables que pendant trois ans, lesquels passés, l'acceptant qui aura payé le tireur et ceux qui auront passé les ordres en demeureront déchargés, sans qu'a- près les trois ans accomplis et révolus , ils puissent être recherchés ni inquiétés pour raison desdits caulionnemcns. Que tous por- teurs de billets qui auront été négociés seront tenus de faire leurs diligenees contre les débiteurs; savoir pour ceux qui se- ront payables à ordre ou au porteur causés pour valeur reçue en lettres de change fournies ou à fournir dans les dix jours de l'é- chéance , et à l'égard de ceux pour valeur reçue en marchandises dans trois mois. Et à faute de paiement par les débiteurs,, les porteurs de billets feront signifier les diligences qu'ils auront faites à ceux qui leur auront donné des billets ou passé les ordres et en poursuivront le payement contre eux quinze jours après, les di- manches et fêtes comprises da#s le terme, à compter du jour et date des protêts. Et pour les bilèets qui seront faits par des parti- culiers de cette ville de Paris ou autres qui seront négociés à des particuliers des provinces de ce royaume,, seront les porteurs te- nus d'en faire les diligences contre les débiteurs après dix jours, les fêtes et dimanches aussi comprises, lesquelles diligences ainsi faites seront pareillement tenus de les notifier aux endosseurs ou à ceux qui leur auroient donné ou passé les ordres et d'en pour- suivre le payement, savoir contre les domiciliés de notre ville de Paris dans quinze jours, et contre ceux qui seront demeurans dans les villes des autres provinces du royaume, qui n'auront fait élec- tion de domicile dans notredite ville de Paris, pour les lettres de change qui seront tirées de Lyon, Lyonnais, Forest, Dauphiné , Provence, Languedoc, Biscaye, Gascogne, Poitou, Auvergne, Anjou, Périgord, Bourbonnois, Rouergue et Maine, dans deux mois; pour celles de Normandie et Picardie, Champagne, Bour- gogne, Touraine, Blaisois, et Orléans , dans vingt jours, fors et excepté la ville de Rouen, pour laquelle il n'y aura que douze jours attendu la proximité de Paris, et continuelle correspon- dance ; d'Angleterre, Hollande et Flandre, Jans deux mois ; d'Es- pagne dans quatre mois ; de Portugal , Pologne, Suède et Dane- mark, dans six mois; d'Italie, Allemagne et Suisse, dans trois mois : après lequel temps révolu et expiré, faute de diligences et poursuites faites en justice , lesdits porteurs de billets et lettres de change ne seront reçus à intenter aucune action ni faire aucune
32 LOUIS XIV.
demande contre les tireurs et endosseurs , ains demeureront pour le compte des porteurs. Et outre que tous actes de protêt pour être réputés bons et valables, seront dorénavant faits pardevant deux notaires, ou un notaire et deux témoins, lesquels notaires et té- moins seront tenus se transporter au domicile de ceux sur lesquels les lettres de change seront tirées, ou qui auront fait les billets, et desdits protêts Hisser copie. Pourront néanmoins lesdits protêts être faits par les huissiers et sergens , tant du Chàtelet que des consuls, assistés de deux recors domiciliés et connus en notredile bonne ville deParis qui sauront écrire et qui signeront lesdits protêts.
N° 42^« — Déclaration sur les évocations et degrés de pa - renté sur (celles .
Paris, i4 janvier 1G64. ( Rec. Cass. )
N° 4^7* — Traité avec le pape [Alexandre Fil), relative- ment à l'attentat commis à lifme , le 20 août 1662, contre l'ambassadeur de France ( C§equi ) .
Pise , îa lévrier 1664. (M. Daunoo (t), Essai sur ta puissance temporelle des payes, t. 2, p. 171.)
N° 4a^« — Arrêt du conseil portant que les intéressés en la compagnie des lies de C Amérique, et les propriétaires des- dites îles, en rapporteront les concessions et titres de pro- priété.
Paris, 17 avril 16G4. (Moreau de St-Mtry, I, 98.)
N° 429- — Règlement pour les ordres militaires de Notre- Dame de Mont-Carmel et de Saint-J can de Jérusalem.
Pr.ris, avrii 1664. (Blanchard.)
N° 4^0. — Edit portant que les bulles d'Innocent X et d'A- lexandre Vil sur les cinq propositions de Jansénius seront publiées dans le royaume, et que tous les ecclésiastiques , sé- culiers et réguliers , seront tenus de souscrire le formulaire donné par l'assemblée du clergé , le i 7 mars iôày.
Paris, avril 1664. ( Ord. 10, 3 S. 46. — Rec. Cass.)
* ;
(1) M. Dat:nou , après avoir analysé les conditions du traité , rapporte la pro- testation écrite par le pape lui-même, le 18 lévrier 16G4 , contre ce traité , la- quelle lut déposée dans les Archives du château Saint-Ange.
Le roi se saisit d'Avignon sitôt l'exécution du traité. Il s'empara de nouveau de cette ville , sous le pape Innocent XI, et ia rendit à Alexandre VII. ( Hen. Àbr. chr. )
SÉGUIER, ClUNO., GARDE DES SCEAUX. — AVRIL l66'4. 33
N° 45 1. — Edit qui abroge la loi Julia pour le Lyonnois , Mâconnois , Forêt et Beavjoiois , et qui déclare les engage- ment des femmes mariées valables et obligatoires sur tous Uurs biens meubles et immeubles , dotaux et paraphernaux.
Paris , avril 1664. (Ord. 10, 3 S. 35o. — Néron , II , 74.) Reg. P. P., 20 août.
PREAMBULE.
«■wayR o'îo fi » ?j ?. '.An .« i; ' cj (*,'<&'< #i i><. -<5o« t» lin^J ^ip â-U t, «Ijncilo' LOUIS, etc. La liberté que nous avons laissée à nos peuples
de vivre chacun dans leurs provinces , suivant les lois qu'un an- cien usage leur avoit établies, a fait que quelques-uns se sont conservés dans la possession de décider par les lois romaines , les affaires sur lesquelles il n'y avoit point d'ordonnance i'aite par les rois nos prédécesseurs : les autres ont été régies par coutume , et les autres nonobstant qu'elles fussent généralement régies par le droit romain , n'ont pas laissé de recevoir, en certains cas , des usages difierens : notre ville de Lyon et les provinces de Lyon- nois , Forêt , Beaujoiois et Mâconnois ont été de ces dernières , lesquelles , quoique gouvernées par le droit romain , se sont pour- tant établi par une longue suite d'années . un usage différent de ila loi Julie du fond dotal, suivant lequel elles ont reçu pour va- lables les obligations passées par les femmes conjointement avec leurs maris , sans aucune distinction des biens dotaux ou para- phernaux, mobiliers ou immobiliers , ce qu'elles ont fait, ou pour se mieux conformer aux lois de notre état et à l'édit de notre très honoré aïeul Henri IV, donné en l'an 1606 , par lequel jelles ont cru jusqu'ici que les femmes avoient la liberté d'obli- Iger tous leursdits biens, ou à cause qu'elles ont trouvé ledit usage plus accommodant à la société civile , et plus favorable aux affaires des familles, lesquelles dans le temps qu'elles avoient besoin d'argent, comme il arrive souvent parmi la noblesse, |dont les biens consistent ordinairement en fonds, qu'ils peuvent rarement obliger à cause des substitutions, ne trouveroient au- cun secours dans les occasions les plus pressantes , ni dans celles où il s'agit de notre service , ou de parvenir à des emplois qui les mettent en état de nous en rendre , faute de pouvoir donner as- surance, si les femmes n'en pouvoient donner aucune de leur ipart, sur les grandes sommes qu'elles auroient à lever préala- blement à tous autres, tant pour raison de tous les biens qu'on leur constitue ordinairement en dot , sans aucune réserve, que pour raison de l'augment qui est réglé à la moitié desdites con-
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34 LOUIS XIV.
stilutions, et pour celle d'une certaine somme que l'on a de cou- tume de stipuler pour bagues et joyaux, proportionnément aux conditions et aux biens : cet usage n'est pas inoins nécessaire au grand commerce qui fleurit dans notredite ville de Lyon et lieux cireon voisins , à cause de l'avantage de sa situai ion , lequel pro- cure l'abondance de toutes sortes de marchandises à notre royaume, et donne les moyens , parles correspondances des mar- chands , de faire tenir à nos officiers ou autres employés à notre service dans les pays les plus éloignés, toutes les sommes dont ils peuvent avoir besoin , dont les rois nos prédécesseurs et nous, avons tiré des secours très considérables dans les occasions pres- santes de notre élat, dans la guerre et dans la paix ; ce qui leur sera impossible de faire par le peu d'assurance qu'ils pourroient donner de leur part , des grandes sommes qu'il leur est néces- saire d'emprunter pour l'entretien du commerce , à cause qu'ils ont peu de biens en évidence, el que la plupart est employée dans leurdit négoce , dont ceux qui peuvent prêter n'ont aucune connoissance, au moyen de quoi leur crédit serait bientôt abso-i lument perdu , et tout le commerce par conséquent ruiné, au grand préjudice de notredite ville et détriment de tout notre état, si leurs femmes ne pouvoient uon plus donner aucune sû- reté sur tous les susdits biens qu'elles ont à leur pouvoir, même sous ce prétexte en mettre beaucoup davantage à couvert.
C'est pour toutes ces considérations que nos chers et bien amés les prévôts des marchands et échevins de notredite ville de Lyon, nous ont fait rem mirer qu'au préjudice de cet usage établi dans ladite ville et susdites provinces , sur tant de fondemens autorisés par une infinité d'autres obligations , jug îmens et sentences con- firmés par arrêt, et par le tacite consentement de nos sujets , qui lui auroient pu donner force de loi, quand il n'auroit point été ordonné par le susdit édit de 1606 , il y auroil eu depuis quel- que temps des arrêts qui auroient détruit les obligations des femmes , jusqu'à la concurrence des biens dotaux, suivant la loi Julie du fond dotal, lesquels, s'ils rendoientla décision des procès formés sur celte matière , incertaine , en donnant atteinte à la- dite coutume , engendreroienl une infinité de troubles et procès dans les familles, dont la plupart ayant engagé presque tous leurs biens sous la foi publique de cet usage , en seroient , ou beaucoup incommodées, ou absolument ruinées. A quoi désirant pourvoir, nous aurions résolu de déclarer sur ce notre volonté ,
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SÉGUIER , CHANC, GAT.DE DES SCEAUX. — MAI \66^. 35
pour tenir lieu de loi certaine et constante dans notredite ville de Lyon et pays susdils. A ces causes , etc.
N* 4^ 2 • — Edit portant établissement de la compagnie des Indes occidentales , en 45 articles. Paris, 28 mai 1664. (Rec. Gass.«— Moreau de St Méry, ï, 100.) PRÉAMBULE.
La paix dont jouit présentement cet état, nous ayant donné Heu de nous appliquer au rétablissement du commerce, nous avons reconnu que celui des colonies et de la navigation sont les seuls et véritables moyens de le mettre dans l'état où il est chez les étrangers : pour à quoi parvenir et exciter nos sujets à former j de puissantes compagnies , nous leur avons promis de si grands iiavantages , qu'il y a lieu d'espérer que tous ceux qui prendront 'quelque part à la gloire de l'état, et qui voudront acquérir du bien [par les voies honorables et légitimes, y entreront très volontiers. |Ce que nous avons déjà reconnu avec beaucoup de joie par la compagnie qui s'est formée depuis quelque mois pour la terre ferme de l'Amérique, autrement appelée France équinoxiale; mais comme il ne suffît pas à ces compagnies de se mettre en possession des terres que nous leur concédons , et les faire défri- ||cher et cultiver par les gens qu'ils y envoient avec grands frais, si elles ne se mettent en état d'y établir le commerce, par le jjmoyen duquel les François qui s'habitueront auxdits pays com- limuniquent avec les naturels habitans, en leur donnant, en ' || échange des denrées qui croissent dans leurs pays, les choses dont ils ont besoin, il est aussi absolument nécessaire pour faire ce commerce, d'équiper nombre de vaisseaux pour porter jour- nellement les marchandises qui se débitent audit pays, et rap- Jporler en France celles qui s'en retirent : ce qui n'a point été .[jusqu'à présent par les compagnies ci-devant formées. Ayant re- "| connu que le pays de Canada a été abandonné par les intéressés len la compagnie qui s'étoit formée en 1628. faute d'y envoyer Jannuelîement quelques légers secours , et que dans les îles de l'A- mérique, où la fertilité des terres y a attiré un grand nombre de lsr;François , ceux de la compagnie à laquelle nous les avions con- jlcédés en Tannée i6/j2 , au lieu de s'appliquer à l'agrandissement de ces colonies et d'établir dans cette grande étendue de pays un ' commerce qui leur devoit être très avantageux, se sont contentés
3.
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36 louis xiv.
de vendre lesdiles îles à divers particuliers , lesquels s'étant seu- lement appliqués à cultiver les terres, n'ont subsisté depuis ce temps-là que par le secours des étrangers , en sorte que jusqu'à présent ils ont seuls profité du courage des François , qui ont les premiers découvert et habité lesdites îles, et du travail de plu- sieurs millier» de personnes qui ont cultivé lesdites terres. C'est pour ces considérations que nous avons repris des intéressés en la- dite compagnie de Canada, la concession qui leur avoil été ac- cordée dudit pays , par le feu roi notre très honoré seigneur et père de glorieuse mémoire , laquelle ils nous ont volontairement cédée par acte de leur assemblée du ?4 février i665, et que nous avons résolu de retirer toutes les îles de l'Amérique qui ont été vendues auxdits particuliers par ladite compagnie, en rembour- sant les propriétaires d'icelles du prix de leurs acquisitions ef des améliorations qu'ils y auront faites. Mais comme notre inten- tion a été en retirant lesdites îles, de les remettre entre les mains d'une compagnie qui peut les posséder toutes , achever de les peupler et y faire le commerce que les étrangers y font présen- tement, nous avons estimé en même temps qu'il étoit de notre gloire et de la grandeur et avantage de l'état, de former une puissante compagnie pour faire tout le commerce des Indes oc- cidentales , à laquelle nous voulons concéder toutes lesdites îles, celle de Cayenne et toute la terre ferme de l'Amérique , depuis la rivière des Amazones jusqu'à celle d'Orcnoc, le Canada, l'A-, cadie , îles de Terre-Neuve et autres îles et terres fermes, depuis le nord dudit pays de Canada jusqu'à la Virginie et Floride, en-[ semble toute la côte de l'Afrique, depuis le Cap-Vert jusqu'au cap de Bonne- Espérance , soit que îesdits pays nous appar-j tiennent , pour être ou avoir été ci-devant habités par les Fran- çois , soit que ladite compagnie s'y établisse , en chassant ou sou- mettant les sauvages ou naturels du pays, ou les autres nations de l'Europe qui ne sont dans notre alliance , afin que ladite com- pagnie ayant établi de puissantes colonies dans Iesdits pays , elle les puisse régir et gouverner par un même esprit , et y établir un commerce considérable, tant avec les François qui y sont déjà habitués et ceux qui s'y habitueront ci-après, qu'avec les In- diens et autres naturels habitans desdits pays, dont elle pourra lirer de grands avantages: pour cet effet, nous avons jugé à pro- pos de nous servir de ladite compagnie de la terre ferme de l'A- mérique , laquelle compagnie étant déjà composée de beaucoup d'intéressés et munie de nombre de vaisseaux , peut aisément se
SÉGCIER, CHAfcC , GàRDE DES SCEAUX. — JUIN 1 664 . 3^
mettre en état de former celle des Indes occidentales, et se for- .j lifiant de tous ceux de nos sujets qui voudront y entrer, soutenir J cet te grande et louable entreprise. A ces causes, etc.
N° 433. — Déclaration portant réduction des officiers de la maison du roi. Fontainebleau, 3o mai 1664* (Nércn, 11,76.)
PREAMBULE.
LOUIS , etc. Parmi les abus et les désordres qui se sont glissés r pendant les guerres et les troubles de cet état , l'augmentation c des officiers inutiles et supernuméraires employés dans nos états
I |et ceux des maisons royales, n'a pas été le moindre pour la sur- es charge que cela a causé tant à nos finances , qu'à nos sujets con^ V'tribuables aux tailles , qui s'en sont trouvés d'autant plus foulés :
II [mais à présent que nous voulons faire ressentir à nos peuples les "•fruits de la paix que nous leur avons donnée, notre principale 1 occupation est de soulager ceux de la campagne des subsides et ; impositions dont ils ont été surchargés par le passé : et pour cet s effet nous étant fait représenter en notre conseil, tous les élats 'Idfi notre maison , et ceux des maisons royales, de nos compa- ^ gnies d'ordonnances, et des gardes de notre corps, vennerie '^fauconnerie, chasses, et autres chefs, qu'on avoit accoutumé de ]' porter chacun an en notre cour des Aides; nous les avons réduits "([au nombre d'officiers effectifs et servans dont ils doivent être r' composés à l'avenir, afin que le nombre des contribuables étant 1 par ce moyen augmenté , les pauvres en puissent être soulagés. 11 1 A ces causes , etc.
)!
A .
lî |N° 434- — Arrêt du conseil qui exempte (a compagnie d'Occi- m j dent de ia moitié des droits des fermes sur les marchandises % qu'elle fera porter aux pays de sa concession , et sur celles i| qu'elle fera venir desdits pays.
Fontainebleau , 3o mai 1664. ( Moreau de St-Mery , I , 1 14. )
HfN° 435. — Déclaration sur i'édit du 8 février 1661 , contenant ip , règlement contre (es usurpateurs du titre de noblesse*
Fontainebleau, 33 juin 1664. (Bec. Cass.)
38 louis xiv.
No 43o\ — AfvRET du conseil qui défend aux ministres de la ra- iigion réformée de porter des soutanes et robes à manches.
Fontainebleau , 3o juin 1664. (ïîouv. Rec. de Lefèvre.) jjo — Arrêt du conseil qui ordonne que toutes les lettres de maîtrise où la clause de la religion catholique n'aura point été mise demeureront nulles.
21 juillet 1664. (Non/. Rec. de Lefèvre.)
N° 438. — Édit pour V établissement de la compagnie des Indes orientales (48 art.)
Vincennes , août «664. (Archiv.) Reg. P.P. ier septembre. PRÉAMBULE.
Tous les soins et lou le l'application que nous avons donnés jus- qu'à présenta réformer les abus qui se sont glissés dans tous les ordres de notre état pendant la longue guerre que le feu roi notre très honoré seigneur et père, de glorieuse mémoire, et nous, avons été nécessités de soutenir, nous paroissant clairement ap- prouvés de Dieu , par le succès autant et plus favorable que nous pouvions désirer, que sa divine bonté veut bien donner à tous nos desseins ; et étant fortement persuadés que nous ne pouvions répondre dignement aux grâces que nous recevons de sa main toute-puissante, qu'en donnant aux peuples qui sont soumis à notre obéissance les mêmes marques de bonté paternelle que nous recevons de lui tous les jours, et en notre personne, et en celles de notre famille royale , nous sommes convié d'autant plus à redoubler notre travail assidu et sans relâche, pour pro- curer à ces mêmes peuples le repos et le soulagement qu'ils ont si bien mérité de nous par les assistances qu'ils nous ont données pendant la durée d'une si longue guerre. Et d'autant que nous connoissons clairement que la féiicilé des peuples consiste, non seulement en la diminution considérable des impositions que nous leur avons accordée depuis deux ou trois années, mais beau- coup plus au rétablissement du commerce de notre royaume , par le moyen duquel seul l'abondance peut être attirée au dedans, et servir, non au luxe et à la profusion d'un petit nombre, comme celle qui provenoit ci-devant de la dissipation de nos finances, mais à se répandre sur le général des peuples, au moyen des manufactures , de la consommation des denrées et de l'emploi d'une infinité de personnes presque de tous âges et sexes que le commerce produit, ce qui concilie fort heureusement l'a-
sÉguier, oh\nc, garde des sceaux. — août 1604. 5g bondance des biens temporels avec celle des spirituels, vu que par le travail assidu les peuples sont éloignés de toutes occasions de mal faire, inséparables de la fainéantise. Entre tous les moyens que nous avons souvent examinés pour parvenir à une si bonne fin , et après avoir fait plusieurs réflexions sur une matière de si grande étendue, nous nous sommes principalement attachés au commerce qui produit des voyages de longs cours, étant certain, et par le raisonnement ordinaire et naturel, et par l'expérience de nos voisins, que le profil surpasse infiniment la peine et le travail que l'on prend à pénétrer dans les pays si éloignés, ce qui, de plus, est entièrement conforme au génie et à la gloire de notre nation , et à l'avantage qu'elle a par dessus toutes les autres, de réussir avec facilité en tout ce qu'elle veut entre- prendre. C'est ce qui nous auroit obligé d'employer tous nos soins à l'établissement d'une compagnie puissante pour faire le commerce des Indes orientales : et comme nous voyons une in- finité de nos sujets de toutes conditions impatiens d'entrer dans cette compagnie et de la former, auquel -effet ils attendent une déclaration de notre volonté pour la commencer et la conduire à une heureuse fin, nous ne pouvons retarder d'avantage à leur faire connoîlre tout ce que nous sommes disposés de faire en celte occasion pour leurs avantages.
N° 43q. — Déclaration en faveur des officiers du conseil du roi et des cours souveraines , intéressés dans tes compagnies des Indes orientâtes et occidentales.
Fontainebleau, 27 août 1664. ( Moreau de St-Méry, I, 122. ) Reg. P. P., ier sep- tembre.
N° 440. — Édit pour V établissement d'une manufacture de ta- pisseries à Beauvais.
Vincenne s, août 1664. ( Ree. Cass. — Arcliiv. )
EXTRAIT.
Comme l'un des plus considérables ouvrages de la paix qu'il a plu à Dieu nous donner , est celui de rétablissement de toute sorte de commerce en ce royaume, et de le metlre en état de se passer de recourir aux étrangers pour les choses nécessaires à l'usage et à la commodité de nos sujets : aussi n'avons-nous jus- qu'à présent rien oublié de tout ce qui leur pourroit procurer cet avantage, par tous les moyens que nous avons jugés propres suc-
4o LOUIS XIV.^
cès de ce grand dessein : entre lesquels moyens celui du rétablis-» j sèment de la fabrique des tapisseries , de la manière de celles de j Flandre, dont la manufacture avoit été ci-devant introduite en | notre bonne ville de Paris et autres de ce royaume, par les soins du | ) feu roi Henri-le-Grand , notre très honoré aïeul, nous paroissant avec raison d'une très grande conséquence ; et notre cher et bien amé le sieur Colbert, notre conseiller en tous nos conseils, surin- I tendant et ordonnateur général de nosbâtimens, arts et manufac- tures de France , nous ayant fait connoître que le rétablissement | de cette fabrique et manufacture desdites tapisseries ne pouvoit | pas mieux être commencé, ni le soin de cet ouvrage confié à personne plus capable de le conduire à une heureuse fin, que Louis Hinart, marchand tapissier et bourgeois de Paris, reconnu pour l'un des plus habiles au fait, non seulement de ladite fa- brique, mais encore au commerce de cette sorte de marchan- dise, s'il nous plaisoit de lui accorder la permission d'établir la manufacture en notre ville de Beauvais, ou autre de notre pro- vince de Picardie que bon lui semblera , et qu'il jugera le plus commode pour en jouir par lui , ses successeurs et ayans-cause , pendant le temps et aux charges portées par les conditions et ar- ticles qu'il nous a pour cet effet présentés.
N° 44 — Edit portant révocation des lettres de noblesse ac- cordées depuis 1634.
Vincennes, septembre 1664. (Néron , II, 77.) EXTRAIT.
LOUIS, etc. Le feu roi notre très honoré seigneur et père, ayant reconnu que les principaux habitans des paroisses se vou- lant soustraire de la contribution des tailles, avoient par surprise ou faveur obtenu des lettres de noblesse, auroit, par son édit du mois de janvier 1 634 » révoqué celles expédiées vingt ans aupa- ravant; et par déclaration du 16 avril 1643, pareillement révo- qué les anoblis de trente ans avant le mois de novembre 1640. Depuis, les guerres et troubles survenus dans notre état pendant notre minorité nous ayant obligé, pour certaines considérations, d'accorder grand nombre de semblables grâces, et ensuite de ti- rer quelque légère finance pour la confirmation desdits ano- blis, pour aider aux dépenses dont nous étions lors chargé ; cela a produit un si mauvais effet , qu'il se rencontre que plusieurs
SFGUIER j CHaNC, GAÎDE DES SCEAUX. — OCTOBRE l664-
paroisses ne peuvent plus payer leur taille, à cause du grand nombre d'exempts qui recueillent les principaux fruits de la terre , sans contribuer aux impositions dont ils dévoient porter la meilleure partie au soulagement des pauvres, desquels vou- lant prendre un soin particulier, et leur témoigner notre affec- tion paternelle.
A ces causes, etc., nous révoquons les lettres de noblesse ac- cordées par le feu roi notredit seigneur et père et nous , depuis le premier jour de janvier i634> jusqu'à présent nous réservant toutefois de confirmer ceux qui pour les services signalés dans nos armées et autres emplois importons , ont obtenu ledit litre de
i noblesse, en faisant par eux registrer leurs lettres en nos cham- bres des Comptes et cour des Aides ; ce que nous entendons'être fait sans nouveaux frais. Et d'autant que pour aider aux dépens s de la guerre aucuns desdits anoblis nous ont payé quelques
! taxes p mr être confirmés, nous voulons que, pour aucunement les indemniser , eux et leurs enfans mâles jouissent d'exemp- tion de taille pendant l'année i665 , après lequel temps passé ils
! seront compris aux rôles parles collecteurs , selon leurs biens et Il facultés , etc.
N° 442. — Edit portant règlement sur (es droits à percevoir dans Us vities maritimes et sur le transport des marchan- dises.
Vincennes, septembre 1664. (Blanchard.)
! N° 443. — Déclar ation portant établissement d'un conseil supé- rieur à la Martinique.
Versailles, 11 octobre 1664. ( Moreau de St-Mery, I, ia5.) Reg. G. Su p. de la Martinique le 19 octobre i665.
LOUIS, etc., salut. Par notre édit du mois de mai dernier, ayant créé et établi une compagnie pour faire le commerce des Indes occidentales, et à icelle concédé plusieurs pays et terres en rétendue desquels il est nécessaire d'établir des conseils sou- verains pour juger et terminer souverainement , et en dernier ressort, les procès et différends, tant civils que criminels, qui naissent journellement entre nos. sujets habitans desdits pays, sur les appellations interjetées des sentences et jugemens des premiers juges , et obvier à plusieurs abus et inconvéniens qui arriveroient, si les crimes demeuroient impunis. Les créanciers frustrés du paiement de leur dû, ne sachant à qui s'adresser
l\1 LOUIS XIV.
pour demander justice en c.is d'appel desdits premiers juges, la plupart aimant mieux abandonner leurs légitimes prétentions que de venir en France les poursuivre , ne le pouvant faire sans s'exposer aux risques de la mer et se consommer en dépenses et frais extraordinaires ; et d'autant que par ledit édr!», les offi- ciers desdits conseils souverains nous doivent être nommés et présentés par les directeurs généraux de ladite compagnie, pour leur en être expédié sur ce nos lettres de provision ; lesdits di- recteurs nous auroient représenté qu'en attendant qu'il se pré- sente des officiers de judicature de la suffisance et qualité re- quises pour l'établissement d'un seul conseil souverain pour les- diîes îles de l'Amérique , concédées à ladite compagnie , il seroii nécessaire d'en établir un particulier en l'île de la Martinique, composé du gouverneur d'icelle, des officiers et des principaux babilans , ainsi qu'il a été fait ci-devant en faveur des seigneurs, propriétaires desdites îles, afin de juger et terminer souverai- nement et en dernier ressort les procès et différends mus et à mou- voir sur lesdites appellations de ladite île de la Martinique et des petites îles et dépendances, corriger ou infirmer lesdites sentences ou les confirmer si besoin est , et maintenir nosdits sujets dans le devoir, par les voies de la justice ; lesdits direc- teurs généraux nous ayant sur ce supplié d'expédier nos lettres. A ces causes, et désirant pourvoir au bien et soulagement de nos sujets , habitans de ladite île et ses dépendances , nous avons par ces présentes signées de notre main , établi et établissons en ladite île de la Martinique , un conseil supérieur composé du gouverneur d'icelle qui a été ou qui sera par nous pourvu sut la nomination desdils directeurs, et des officiers que ces directeurs trouveront à propos d'y faire entrer, et auxquels ils donneront leurs commissions expresses pour, avec le nombre des gradués requis par nos ordonnance?, si tarît y en a dans ladite île, et au dé- faut de gradués des principaux babilans d'icelle jusqu'au nombre de six, juger souverainement et en dernier ressort tous les procès et différends, tant civils que criminels, mus et à mouvoir entre nosdits sujets et habitans de ladite îledela Martinique et de celles qui en dépendent , et les appellations qui auront été interjetées des sentences et jugemens des juges seigneuriaux desdites îles, et ce sans aucuns frais, voulant qu'après la publication et enre- gistrement des présentes , le gouverneur de ladite île de la Mar- tinique , avec ceux qui le voudront assister à l'administration de la justice souveraine , s'assemblent , à certains jours et heures .
SÊGUIËR, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — DECEMBRE l664- 4^
au lieu qui sera par eux avisé le plus commode , au moins une fois le mois , sans qu'il soit besoin de prendre autre procureur audit conseil que celui de la justice ordinaire , ni d';iuîre gref- fier que celui de la même justice, lequel sera tenu de tenir re- gistre séparé de ce qui se traitera devant le premier juge et de- vant ledit conseil supérieur; le tout jusqu'à ce qu'il ait été pour- vu aux charges de ladite justice souveraine , et qu'autrement en ait été par nous ordonné , nonobstant tous édits , ordonnances , régîemens et autres choses à ce contraires. Si donnons en man- dement, au gouverneur de ladite île de la Martinique, qu'après qu'il lui sera apparu de bonne vie , mœurs, conversation et R. C. A. R. de ceux qui devront composer avec lui ledit conseil supérieur, et qu'il aura d'eux pris et reçu le serment en tel cas requis et accou- tumé , et les mette et institue dans les fonctions de leur charge , les faisant recennoître, obéir et entendre à tous ceux qu'il ap- partiendra : car tel est notre plaisir, etc.
N° 44 1- — Ordonnance portant que la garde qui devra, être posée devant le logis du roi lorsqu'il passera dans quelque place , ou âtvant le logis de ceux qui ont droit à cet honneur , sera faite par la compagnie du plus ancien corps de la garnison.
Paris, 22 novembre 1664. ( Réglem. et ordonn. pour la guerre. )
N° 445. — Jugement par commissaires qui condamne le sur- intendant des finances Fouquet au bannissement perpétuel pour trahison et concussion (1).
Paris. 20 décembre 1664. ( Hen. Abr. chron. )
(1) Le procès dura 3 ans. Pour priver Fouquet de l'appui du parlement, on l'engagea à se défaire de sa charge de procureur général , qui lui donnoit le pri- vilège de n'être jugé que par les chambres assemblées. Le roi vouloît sa con- damnation à mort; par conséquent , le chancelier Séguier la vouloit aussi ; ce dernier ptésidoit la commission, et montra un acharnement qui servit i'accusé. Sur vingt-deux juges, neuf conclurent à la mort , la majorité le condamna au bannissement, ce qui ne lui ôloit que sa fortune et les faveurs actuelles de la cour. En vertu de son pouvoir absolu , le roi y ajouta la perte de la liberté ; il l'envoya à la citadelle de Pignerol , où il mourut après 1 9 :ms de captivité. Com- muer une peine en une plus dure n'ètoit conforme ni aux lois du royaume, ni à celles de l'humanité. — L'un des juges ( Roqucsante ) , qui avoit le plus déter- miné la commission à l'indulgence, l'ut immédiatement exilé. Tout le monde sait que Fouquet dut la vie au courage, à ta chaleur, a l'éloquence avec lesquels Pélisson , La Fontaine, M">« de Sevigné , M*l« Scudéri, Courville , et quelques antres, le défendirent.
44 LOUIS XIV.
No 446* — Statut et ordonnance pour le rétablissement de C ordre de S t- Michel.
Paris, 12 jauvier i665. (Rec. Cass. — Archiv. ) Le Roi ayant rétabli la paix, non seulement dans ses états , mais aussi en ceux de la plupart des rois et princes de l'Europe ses alliés , après avoir soutenu et fini si heureusement une guerre étrangère de vingt-cinq années, sa Majesté a voulu donner toute son application, et employer son autorité pour faire refleurir son règne, la religion, la justice et Tordre , qui sont les principales colonnes des états; ayant par ses soins et par sa piété étouffé les semences d'une hérésie naissante, condamnée parle saint-siége et par les évêques de son royaume , pour conserver en icelui l'u- niformité des sentimens de l'église , réparé les contraventions et entreprises qui avoient été faites au préjudice des édils de paci- fication de Nantes; réformé les troupes de cavalerie et d'infan- terie, et fait les réglemens nécessaires pour leur subsistance, avec ordre et discipline dans ies principales villes et sur les frontières de son royaume; pourvu au soulagement de ses peuples par une diminution notable des tailles et impositions, établi des juge*s pour la recherche des abus et malversations commises au fait des finan- ces, de l'administration desquelles elle a voulu elle-même se char- ger, après la connoissance exacte qu'elle a pinède ses droits et re- venus, retranché les dépenses inutiles et assuré les nécessaires, supprimé grand nombre d'officiers, dont la multiplicité étoit onéreuse à sa Majesté et au public; réuni à son domaiue et à ses fermes plusieurs rentes et droits qui en avoient été aliénés et vendus à vil prix , et enfin rétabli toutes choses dans un si bon ordre et avec un tel succès , qu'il se peut dire que depuis plusieurs siècles, le royaume de France n'a été si florissant ni si puissant qu'il se trouve aujourd'hui. Sa Majesté ayant considéré qu'il res- toit encore à rétablir l'ordre des chevaliers de St-Michel établi par le feu roi Louis XI, par des motifs de piété et de recon- noissance, pour être conféré à des personnes de naissance et de mérite par leurs services , lequei depuis quelques années se trouve tellement avili en la personne de plusieurs particuliers, qui ont entrepris d'en porter la qualité sans noblesse et sans services; ce qui auroit obligé sa Majesté , par arrêt de son conseil du 14 juil- let 1661 , d'enjoindre à tous ceux qui ont été reçus audit ordre de St-Michel , de porter ou envoyer ès mains des sieurs commis- saires, à ce par sa Majesté députés, les litres et preuves de leur
SEGUIER, Cil ANC, G ARDE DES SCEAUX. — JANVIER 1 6 65 . 45
noblesse et services , pour être par eux examinés , et lui en faire rapport. En exécution duquel arrêt ils ont décerné leurs ordon- nances, qui ontélé publiées dans toutes lesprovincesdu royaume, et accordé divers délais pour représenter lesdits titres, lesquels sont expirés dès la (in du mois de mars dernier, à quoi plusieurs desdits chevaliers ont obéi , et les autres négligé d'y satisfaire, par la crainte de faire connoître la qualité de leur naissance et de leurs services ; et sa Majesté , voulant remédier à tous les abus qui se sont glissés en la dispensation de cet ordre par le passé , et le ré- tablir dans le lustre et la dignité qu'il doit être, puisque les che- valiers et confrères d'icelui ont l'honneur d'avoir sa Majesté pour chef, et souverain dudit ordre de St-Michel, ainsi qu'elle l'est du St-Esprit, sa Majesté, par l'avis de plusieurs confrères de ses ordres s a ordonné et statué , ordonne et statue ce qu'il suit :
î. Que tous les statuts , ordonnances et réglemens faits lors de l'établissement de l'ordre de St-Michel , par le roi Louis XI, et depuis, seront inviolablement observés par les chevaliers et con- frères dudit ordre , sans y contrevenir en quelque sorte et manière que ce soit.
2. Que le nombre de ceux qui seront admis à l'avenir audit or- dre , sera réduit à cent, outre les chevaliers du St-Esprit , sans que ledit nombre puisse être augmenté en aucune manière, des- quels il y aura. six ecclésiastiques prêtres, âgés de trente ans, et constitués en dignités d'abbés ou de charges principales des églises cathédrales et collégiales , et six officiers des compagnies souveraines , lesquels sa Majesté ne veut pas exclure des récom- penses d'honneur qu'ils peuvent mériter par des emplois et des services considérables, à condition toutefois qu'ils feront les mêmes preuves de leur naissance et de leurs services que les che- valiers militaires.
3. Que sur le rapport qui sera fait à sa Majesté par lesdits sieurs commissaires à ce députés des litres et preuves repré- sentés par les chevaliers reçus audit ordre parle passé, il en sera choisi par sa Majesté jusqu'au nombre de cent, dont la nais- sance et les services seront jugés les plus considérables pour en être dressé un état signé par sa Majesté , lesquels auront seuls le droit de porter ledit ordre et de s'en qualifier chevaliers , et jouir des droits, privilèges et avantages y attachés en vertu de l'extrait dudit état et de la commission signée de celui qui sera commis par sa Majesté , et scellée du grand sceau dudit ordre , faisant dé- fenses très expresses à tous le9 autres, de quelque condition
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qu'ils soient, de plus porter la qualité de chevalier ni ledit ordre, | nonobstant tous les brevets, lettres de cachet et certificats de ré- ! ception qu'ils en ont obtenus , lesquels sa Majesté a déclaré nuls i et de nul effet.
4. Et pour l'avenir, que nul ne pourra être admis à l'honneur de recevoir ledit ordre, qu'il ne soit de la religion catholique, j apostolique et romaine (excepté les étrangers] , de bonnes mœurs, âgé de trente ans, noble de deux races, et ayant servi sa Majesté et l'état, en des emplois considérables dans les armées , au moins l'espace de dix ans , et ceux de justice pendant le même temps de dix années dans les compagnies souveraines; et à cette fin, celui que sa Majesté estimera être un sujet capable de recevoir cet honneur, obtiendra de sa Majesté une commission signée de sa main , conlre-signée du secrétaire des ordres, et scellée du grand sceau de l'ordre de St- Michel , adressante au chevalier de l'ordre du St-Esprit, qui aura été commis par sa Majesté, pour informer des faits ci-dessus, et examiner les preuves, tant de la noblesse que des services, lesquelles étant faites, seront mises en un sac cacheté et scellé du cache! des armes dudit commissaire avec son avis, et délivré ès mains du chancelier des deux ordres, pour en faire 1 apport à sa Majesté, laquelle par l'avis des confrères qu'elle aura appelés , ordonnera ce qu'il lui plaira , sur la récep- tion ou exclusion de celui qui se présentera; et à l'égard de ceux que sa Majesté jugera dignes de cet honneur, elle écrira audit commissaire de leur donner le collier en la forme ordinaire et accoutumée.
5. Et afin de maintenir ledit ordre dans la règle et dignité convenable , sa Majesté veut et ordonne que tous les ans , au jour et fête de St- Michel, tous les chevaliers confrères d'icelui s'assembleront en chapitre dans la salle des Cordeliers de celte ville de Paris , en laquelle assemblée présidera ledit commis- saire ; et en cas d'absence, le plus ancien des chevaliers de St- Michel , où , après avoir assisté en corps à la messe solennelle qui sera célébrée , et chacun des confrères ayant pris séance sui- vant l'ordre de son ancienneté en la réception dudit ordre, pro- poser et examiner tous les réglemens nécessaires pour maintenir et accroître ledit ordre dans l'honneur et la dignité convenable, desquelles propositions et délibérations il. sera tenu registre par celui qui sera commis par le secrétaire des deux ordres , au bas duquel tous les confrères qui auront assisté au chapitre, seront obligés de signer , et ledit commissaire expédiera un acte qui sera
SÉGL'IER, CffANCEL , GARD* DES SCEAUX. — JANVIER ' 665. 47
' mis ès mains du chancelier des deux ordres, pour en rendre compte à sa Majesté , recevoir ses volontés, et les faire savoir au - * dit commissaire , afin d'en informer les confrères ; et les frais qui seront nécessaires pour la célébration des messes et des assem- r blées , seront payés sur les deniers du marc d'or, par les ordon- ' nances du chancelier des deux ordres de sa Majesté ; 6. Qu'aucun des confrères ne pourra se dispenser d'assister au chapitre général qui se tiendra ledit jour de St-Mi&hel, s'il 3 n'a excuse légitime par maladie , absence nécessaire ou autre em ' pêchement valable , auquel cas il enviera procuration à tel des ' confrères qu'il avisera, pour consentir et signer les propositions 1 et délibérations qui seront prises audit chapitre, à la pluralité 1 des voix.
' 7. Que si après avoir été reçu audit ordre aucun des confrères ; changeoit de religion , il sera obligé de remettre son ordre ès r mains du doyen des chevaliers d'icelui, sans qu'il puisse conti- ] 1 nuer à le porter, tant qu'il ne fera pas profession de la religion ! catholique, apostolique et romaine, sur peine d'être dégradé de 1 ! noblesse.
8. Comme aussi , s'il arrivoit qu'aucun des confrères fît quel- qu'acte dérogeant à noblesse et à la dignité de l'ordre de la che- valerie , sa Majesté l'a dès à présent comme pour lors dégradé de 1 l'un et de l'autre , et déclaré àèctw de tous les honneurs et avan- 1 lages qui y sont attachés, et veut qu'il soit puni selon la rigueur des ordonnances.
9 Sa Majesté veut qu'aucun des confrères ne se puisse dispen- ser de porter la croix dudit ordre, qui sera de la même forme et figure , et plus petite de la moitié que celle du St-Esprit , à l'ex- ception de la colombe qui est au milieu , au lieu de laquelle sera ! représentée en émail l'image de St- Michel , laquelle sera portée ! en écharpe avec un ruban noir.
10. Qu'aux assemblées de cérémonies et autres occasions où sa Majesté voudra appeler les confrères dudit ordre , ils seront te- nus de se rendre près de sa Majesté pour la servir où il leur sera commandé.
11. Que tous les chevaliers et confrères dudit ordre seront obligés de porter ordinairement l'épée, excepté les six ecclésias- tiques et les six qui seront des compagnies souveraines.
12. Que comme par le présent statut sa Majesté voulant ré- former son ordre de St Michel, a réglé le nombre des chevaliers d'icelui à cent , qu'elle veut être tous ses sujets naturels , et que
48 LOUIS XIV.
sa Majesté a été bien avertie que plusieurs étrangers de toute condition , sans aucune considération particulière de naissance , de mérite et de services , ont surpris des certificat» de réception sans ses ordres particuliers ; sa Majesté, en qualité de chef et souverain dudit ordre , ayant un notable intérêt de n'admettre pour ses confrères que des personnes qui aient bien mérité cette dignité , elle ordonne à ses ambassadeurs dans les royaumes et pays étrangers , de s'informer soigneusement du nom, des quali- tés et des services de ceux qui prétendent avoir droit de porter les marques dudit ordre, pour, sur les mémoires qui lui en seront envoyés par lesdits ambassadeurs , confirmer ceux qu'elle esti- mera en être dignes, et cependant elle a déclaré et déclare dès à présent nulles, et de nul effet et valeur, toutes les expéditions que les étrangers en ont obtenues, et les a dispensés et dispense de l'observation du serment qu'ils peuvent avoir fait lorsqu'ils sont entrés audit ordre ; et pour cette fin , sa Majesté charge ses ambassadeurs de faire les instances convenables près de l'empe- reur, des rois, des souverains , républiques et potentats, dont ceux qui ont surplis de pareils certificats de réception se trou- veront sujets, dé leur faire défense de se qualifier dorénavant chevaliers dudit ordre , jusqu'à ce qu'avec connoissance de cause et mûre délibération, sa Majesté leur ait conféré cette qualité comme supernuméraire, et ncm compris dans ledit nombre ré- glé de cent pour ses sujets, sa Majesté se réservant d'accorder ces grâces honoraires sans limitation, aux étrangers qui les au- ront méritées par leur naissance et par les services qu'ils auront rendus à celte couronne.
l% Et afin que les présens statuts et régiemens soient inviola- blement observés à l'avenir, sa Majesté veut qu'il en soit fait re- gistre et qu'ils soient lus au commencement de la tenue des cha- pitres, afin que tous les confrères aient à s'y conformer.
447, — Règlement sur le commandement des vaisseaux et galères, lorsque ces deux corps se trouveront ensemble.
3x mars i665. ( Bajot, Rép. de l'adm. de la marine, p. 125. )
N' 448. — Arrêt du conseil portant renvoi devant les deux commissions nommées pour chaque province , l'une catho-
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL i665. 49
lique , l'autre religionnaire , de toutes les a ffaires concer- nant la religion (i).
Paris, 24 avril i665. ( Hist. de l'édit de Nantes.)
N° 44°- — Déclaration en forme d'èdit pour l'exécution de la bulle d' Alexandre Fil , sur les cinq propositions de Jan- sénius.
Paris, avril i6o'5 ( Archiv. — Rec. Cass.) Reg. P. P. en l*t de ju&lice, le 29 avril.
LOUIS, etc. Le dessein que nous avons de voir tous nos sujets réunis dans une même créance sur les matières delà foi et de la religion, nous obligeant de veiller incessamment pour empê- cher les progrès de toutes les nouveautés qui pourroient troubler le repos des consciences, et la paix de l'église et de l'état, il n'y a point de soin que nous n'ayons' apporté pour faire cesser toutes les contentions et pour arrêter le cours des erreurs qui pouvoient altérer la pureté de la foi que nous avons reçue de nos ancêtres. Dans ce dessein , nous avons appuyé de notre autorité les déci- sions qdi ont été faites par les papes, et acceptées par l'église pour détruire la nouvelle secte qui s'est élevée à raison de la doc- trine de Jansénius , évêque d'Ipre , contenue en son livre intitulé Augustinus. Et depuis la naissance de cette secte, jusques à notre déclaration du mois d'avril de Tannée dernière 1664, nous avons employé tous les moyens possibles pour en arrêter le cours, et même les prélats de notre royaume ayant jugé à propos , après diverses délibérations, de dresser un formulaire de profession de foi , et imploré le secours de notre autorité , pour obliger tous les ecclésiastiques de notre royaume à le souscrire , nous avons par nos dites lettres de déclaration r< gistrées en notre présence en notre cour de parlement de Paris , autorisé ledit formulaire , et ordonné que îous ceux qui refuseroient de le signer, lorsqu'il leur seroit prescrit par les mandemens de leurs évêques, demeu- reroient privés de leurs bénéfices, et déclarés indignes d'en pos- séder à l'avenir , et qu'il seroit procédé exlraordinaircmsnt contre eux, selon la rigueur des constitutions canoniques. Mais quoique Dieu ait béni nos soins par un heureux succès , et que nous ayons tellement arrêté le cours de cette hérésie naissante , qu'il n'y ait plus présentement qu'un bien petit nombre de gens qui , par lin aveuglement affecté, et par des subtilités étudiées , résistent aux
(1) Et comme il y avoil très souvent partage , les commissaires étoient tenus de renvovr ie différend au conseil d'état , toujours favorable aux catholiques.
5o LOUIS XIV.
définitions reçues par le consentement unanime de l'église ; néanmoins, comme les principaux chefs de cette cabale conti- nuent les efforts qu'ils ont toujours faits pour éluder la condam- nation de leurs erreurs, et méprisant les décisions du saint-siége, le jugement des évêques et l'avis de la Faculté de théologie de Paris , refusent designer le formulaire dressé par les prélats de notre royaume . nous avons résolu de mettre la dernière main pour achever un ouvrage si utile et si avantageux au bien de la religion et de l'état. Et quoique chacun connoisse assez la fausseté des prétextes les plus spécieux, dont les sectaires se sont servis pour colorer le refus qu'ils ont fait jusques ici de signer le for- mulaire ; que la distinction du fait et du droit dont ils ont fait leur principale défense soit assez détruite par le bref des papes Innocent X et Alexandre VII, par lesquels ils ont nettement dé- claré que le dessein du saint-siége a été de condamner les cinq propositions extraites du livre de Jansénius , au sens de cet au- teur , et (jue l'autorité des assemblées générales du clergé de France , jointe au consentement presqu'unanime des archevêques et évêques de notre royaume , dût être d'un assez grand poids pour les engager à recevoir ledit formulaire , vu même que le pape l'avoit suffisamment approuvé, soit en loua nt la conduite des évêques par lesdits brefs que sa Sainteté leur a adressé lors- qu'ils lui ont donné connoissance de la résolution par eux prise d'en ordonner la signature , soit en blâmant ceux qui ont refusé d'y souscrire , ou qui vouloienten altérer le sens par des distinc- tions captieuses ; et néanmoins , connoissant que toutes ces con- sidérations n'ont pas été assez [puissantes pour vaincre 1 opiniâ- treté de ceux qui veulent se signaler dans ces so t tes de contesta- tions , et qui dans ce dessein fomentent la division de l'église , nous avons cru que le meilleur moyen de détruire toutes les fausses subtilités dont ils se servent, et d'ôler tout prétexte même aux évêques qui ont fait refus jusqu'à présent de signer et faire signer dans leurs diocèses, étoil de consulter encore une fois le chef de l'église s afin que joignant son a utorité à celle des archevêques et évêques de France, ce concours de puissances les obligeât à se soumettre et à souscrire ce qui avoit été si so- lennellement décidé. Pour cette fin . nous avons fait demander à sa Sainteté par notre ambassadeur extraordinaire en cour de Rome, qu'il lui plût ordonner la signature d'un formulaire; et sa Sainteté, ayant répondu favorablement aux instances qui lui ont été faites de notre part, et ayant fait expédie r sa constitution
SEGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL l665- 5ï
en date du i5 du mois de février dernier, par laquelle elle au- roit ordonné la signature d'un formulaire inséré dans ladite con- stitution ; nous, pour concourir par notre autorité à faire cesser toutes les divisions qui jusques à présent ont partagé nos sujets sur ces matières , et à établir une entière uniformité dans leurs sentimens à cet égard , ayant résolu d'appuyer ladite constitu- tion ; savoir faisons que pour ces causes et autres , à ce nous mouvans , après avoir fait examiner en notre conseil la consti- tution de notre saint-père le pape Alexandre VII , dudit jour i5 février de la présente année iC65, ensemble le formulaire in- séré en ladite constitution , et reconnu qu'en icclle il n'y a rien de contraire aux libertés de l'église gallicane ni aux droits de notre couronne , ni môme au formulaire dressé par les évêques de notre royaume ; nous, de l'avis de notredit conseil , etc , vou- lons et nous plaît que ladite constitution de notredit saint-père le pape dudit jour i5 février if>65, ci-attachée sous le contre- scel de notre chancellerie , soit reçue et publiée en tout notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, pour y être gardée et observée inviolablement selon sa forme et teneur. Exhortons à cette fin, et néanmoins enjoignons aux arche- vêques et évêques de notre royaume et terres de notre obéis- sance, de signer et faire signer incessamment par tous les ec- clésiastiques de leurs diocèses, tant séculiers que réguliers, le- dit formulaire purement et simplement , aux termes auxquels il est conçu dans ladite constitution , sans user d'aucune distinc- tion interprétation ou restriction qui déroge directement ou in- directement auxdites constitutions des papes Innocent X et Alexandre VII, par lesquelles les cinq propositions extraites du livre de Jansénius ont été condamnées d'hérésies au sens de l'au- teur ; comme aussi, de nous certifier par écrit par lesdits arche- vêques et évêques qu i! aura été satisfait à la signature dudit for- mulaire dans les trois mois portés par ladite constitution, à compter du jour de la publication qui sera faite des présentes dans le bailliage, sénéchaussée ou siège royal , au ressort du- quel est située chaque église métropolitaine ou cathédrale. Dé- clarant que ceux qui se serviront dans leurs signatures * des dis- tinctions, interprétations ou restrictions susdites , auront en- couru les peines portées par ladite constitution et par ces pré- sentes.
Et afin que les ordonnances que lesdits archevêques ou évêques, ou leurs grands vicaires, feront pubiierpar ladite signature soient
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5-J* î.oifis xiv.
exécutées sans difficulté , nous ordonnons à tous ecclésiastiques , m culiers et réguliers, mêmes aux moniales de signer ledit for- mulaire dans ledit temps de trois mois , nonobstant toutes exemp- tions, privilèges } lois diocésaines, droits de juridiction énisco - pales ou quasi-épiscopaies qui pourroient être prétendues par au- cuns chapitres, abbayes, communautés, séculiers ou réguliers, ou par aucuns particuliers : auxquels privilèges, exemptions, droiîs de juridiction et lois diocésaines nous avons, en tant que besoin est ou seroit l dérogé par ces présentes pour ce regard , comme étant ce qui concerne la pureté de la foi et de la détermination des questions doctrinales , particulièrement réservé à la personne et au caractère de l'évèque , et ne pouvant leur être ôlé par au- cun privilège.
El en cas de refus par aucuns ecclésiastiques , séculiers ou ré- guliers jdc souscrire ledit formulaire ; voulons qu'il soit procédé contre eux par les évêques ou par leurs officiaux, suivant les constitutions canoniques et les lois de notre royaume , et non- obstant tous privilèges et toutes appellations , simples ou comme d'abus, et sans préjudice d'îcelles , pour lesquelles ne voulons être différé, comme s'agissant de police et discipline, dans la- quelle les appellations comme d'abus ne doivent avoir aucun ef- fet suspensif aux termes des ordonnances.
Voulons en outre que , faute d'avoir par les ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, souscrit ledit formulaire dans ledit temps de trois mois, les bénéfices, dignités , personnats, offices, sé- culier sou réguliers, même les claustraux et amovibles, et géné- ralement toute sorte'de bénéfices dont ils seront pourvus , et aux- quels ils prétendront droit , demeurent vacans et impétrables de plein droit , sans qu'il soit besoin d'aucune sentence ni décla- ration judiciaire , et sans qu'ils puissent être rétablis dans leurs- dits offices et bénéfices, encore qu'ils voulussent postérieurement signer ledit formulaire ; et pour cette fin, ordonnons que ceux qui auront été pourvus en leurs lieux et places desdits bénéfices .. >oit par le collateur ordinaire , soit en cour de Rome , y soient maintenus. Enjoignons aux colla leurs ordinaires d'y pourvoir incontinent après ledit temps de trois mois , et jusques à ce qu'il y ait été pourvu, vouions que les fruits desdits bénéfices soient saisis à la requête de nos procureurs généraux ou de leurs subs- tituts, et employés aux profits des hôpi taux des lieux.
Et au cas qu'aucun archevêque ou évêque refuse de signer ledit formulaire et n'en ordonne pas la signature dans ledit temps de
t
SÉftUlER, CHANCEL.', GARDE DES SCEAUX, — AVRIL 1&65. 53
trois mois purement et simplement comme iî est ci-dessus expliqué, nous voulons et entendons qu'il y soit contraint par saisie du reve- nu temporal de son archevêché ou évêché, et qu'il soit procédé à l'encontr^ de lui par Jesjvoies canoniques, suivant ce qui est porté par ladite constitution ; et en outre, que les autres béné- fices de quelque qualité qu'ils puissent être, dont il se trouvera pourvu, demeurent vacans et impétrables de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune sentence ni déclaration judiciaire. Et que ceux qui auront été pourvus en sa place y soient maintenus, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus.
Et afin qu'à l'avenir nul n'ait rang ni autorité dans l'église qui puissent renouveler ces divisions ou troubler l'état en adhé- rant à ces nouvelles doctrines , nous voulons pour la police et la paix de notre royaume que, conformément à la déclaration pu- bliée en notre présence en notre cour de parlement de Paris, le 29 avril aucune personne ne puisse être ci-après pourvue de
quelque bénéfice que ce soit, séculier ou régulier, qu'il n'ait aupa- ravant souscrit ledit formulaire en personne , entre les mains de son évêque , ou à son refus, en celles de l'archevêque métropo- litain ; et en cas de refus de l'un et de l'autre, en celles du plus ancien évêque de la province étant sur les lieux, qui aura signé et fait signer ledit formulaire.
Nous voulons pareillement que ceux qui seront dorénavant promus à l'ordre de sous-diaconat , ou qui prendront à l'avenir les degrés dans les universités de notre royaume , ou seront élus aux charges, principautés et régences desdites universités ou des collèges en dépendans , ou qui seront reçus à faire profession à l'avenir dans les monastères de notre royaume, ou nommés pour exercer aucunes charges ou offices dans iceux, signent ledit formulaire ci-dessus, en la manière et dans le temps porté par nosdites lettres du mois d'avril 1664, et sur les peines y conte- nues , si ce n'est qu'ils y eussent satisfait auparavant. Voulons aussi que nul ne puisse être admis dans les séminaires pour y euseigner , qu'il n'ait signé ledit formulaire en la forme ci-dessus exprimée.
Voulons , de plus , que nulle personne pourvue de bénéfice séculier ou régulier par nous s par les colîateurs ordinaires en cour de Rome , ou en quelque sorte et manière que ce soit , ne puisse prendre ni se mettre en possession dudit bénéfice , sans en avoir la permission du lieutenant-général , et eu son absence, du premier et plus ancien officier du bailliage ou sénéchaussée ,
54 louis x;\.
dans le ressort de laquelle ledit bénéfice sera situé , lesquels ne j pourront donner ladite permission qu'à ceux qui feront bien et j ducnicnt apparoir par-devant eux avoir souscrit iedifformulaire , \ en la forme prescrite ci-dessus; et seront lesdites permissions, délivrées gratuitement et sans frais par les greffiers desdits sièges, tjtti en garderont les minutes pour y avoir recours quand besoin j sera. Enjoignons pour cette fin , auxdits lieuteuans généraux et i aux substituts de nos procureurs généraux auxdits sièges , d'em- J pêcber qu'aucun pourvu de bénéfice n'en prenne possession sans \ au préalable avoir obtenu ladite permission.
Et parce que ledit livre de Jansénïus, intitulé Auguslinus , a l donné lieu aux derniers troubles et contestations des catholiques et aux nouvelles divisions de l'église , nous avons fait et faisons très expresses et itératives inhibilions et défenses à tous nos su- jets , de quelque qualité et condition qu'ils soient , de vendre ou débiter ledit livre , ni même le garder sans la permission de l'é- [ vêque ou de ses grands vicaires; enjoignant à tous imprimeurs et libraires qui en ont présentement , de les porter ou faire porter dans quinzaine après la publication des présentes , au greffe de l'archevêché ou évêché dont ils sont , ou en ceux des bailliages ou jj sénéchaussées, dans le ressort desquelles ils font leur demeure , à peine de punition.
Que d'ailleurs, comme ceUe division qui avoit commencé à j l'occasion dudit livre de Jansénius, a beaucoup augmenté par la liberté que plusieurs personnes ont prises d'écrire , composer, { publier ou débiter plusieurs libelles contre les bulles des papes Innocent X et Alexandre VII, contre les délibérations des évê- I ques et les censures de la Faculté de théologie, et principalement contre le formulaire dressé pour établir la paix dans l'église et l'u- 1 niformité dans ses sentimens ; nous, afin d'empêcher ce dés- I ordre , avons aussi par cesdites présentes , fait et faisons très ex- l presses inhibitions et défenses à tous nos sujets , de quelque qua- I lité et condition qu'ils soient, d'écrire ou composer, imprimer , j vendre ou débiter directement ou in directement, sous quelque nom || ou titre que ce puisse être, aucun ouvrage, lettres ou écrits tendans | à favoriser, soutenir ou renouveler en quelque manière que ce j soit la doctrine condamnée de Jansénius, ou à contredire ledit for- mulaire, sous peine d'être traités comme fauteurs d'hérétiques, et comme perturbateurs du repos public. Voulons que ceux qui ont | écrit , enseigné ou prêché aucune chose contraire auxdites bulles, I soient tenus en signant ledit formulaire de se rétracter, dont sera
SÉGUIER, GHANCEL. , GARDE DES SCEAUX. — JUIN l665. 55
fait mention dans l'acte qui sera expédié de leur souscription.
N'entendons au surplus , par ces présentes , déroger aux droits des particuliers qui ont été pourvus en cour de Rome, ou nom- més par nous aux bénéfices de ceux qui n'ont pas signé îe formu- laire dressé par les évcques de notre royaume en conséquence de notredite déclaration , ni à ce qui a été fait parla faculté de théo- logie de Paris contre ceux qui ont refusé de signer la censure de ladite faculté , du premier jour de février i656, ni aussi aux ar- rêts rendus en notre conseil contre aucuns des chanoines du cha- pitre de Beauvais, les vingt-un juillet et deuxième octobre i65q, que nous voulons être exécutés selon leur forme et teneur, •jus- qu'à ce que lesdits chanoines a ient souscrit le formulaire in- séré dans ladite constitution de notre saint-père le pape, en la forme ci-devant exprimée. Si donnons, etc.
N° 44 7» — Arrêt du conseil qui autorise les curés à se trans* porter chez les religionnaires malades, assistés d'un magis- trat , lequel ira demander au malade s'il veut mourir à la religion prétendue réformée , ou non ; s'il veut se convertir , le curé devra être introduit près du malade pour l'entendre , C instruire et le consoler.
Saint-Germain -cn-Laye , 12 niai 166 5. (Hist. del'édit de Nantes. )
N° 44^. — Lettres- patentes pour l'établissement de coches d'eau sur la Seine, Saint-Germain-en-Laye , mai i665. ( Ord. 10 , 3 S , 338. )
N° 44(J- — Déclaration portant que les relaps et apostats se- ront bannis à perpétuité. St-Germain-en -Laye , 20'juin i665. (Hist. de l'édit de Nantes.)
N° 45o. — Déclaration faisant défenses à tous laquais de porter des armes sous peine de la vie. Saint Germain-en-Laye, 25 juin i665. ( Archiv. )
N° 45 1. — Lettres-patentes qui confirment la fondation du collège Mazarin. Saint-Germain en Laye, juin i6G5. ( Rec. Cass.) Reg. P.P. 14 août. LOUIS, etc. Bien que la conduite que notre très cher ettrèsamé cousin îe feu sieur cardinal Mazarini a tenue soit en paix , soit en guerre, pour l'administration de nos affaires, soit remplie d'une in?
56 iouis xiv.
finitéde grandes actions, et d'autant d'illustres inarques d'une ar - dente affection pour l'augmentation de notre gloire , l'agrandisse- mentde notre état et les avantages particuliers de nos sujets, il faut néanmoins avouer que rien n'a davantage signalé son zèle pour la France, que le dessein qu'il a formé pour l'établissement d'un collège pour l'éducation des jeunes gentilshommes nés dans les pays nouvellement soumis à notre obéissance. Car, en effet, quoique son grand courage se soit fait connoître à soutenir avec réputation une longue guerre pendant notre minorité contre des ennemis pu issans, sa sagesse à assoupir les mouvemens intérieurs de n/>tre royaume, etla prudente conduite de son heureux génie dans la conclusion de la paix générale qui a rendu à nos états ses premières limites, et rétabli l'ancienne réputation des François. Néanmoins il paroîtra toujours bien plus facile de nous conquérir des provinces par la force de nos armes, et de nous acquérir de nouveaux sujets, que d'en gagner les cœurs et de les rendre véri- tablement François : c'est cependant ce que s'est heureusement propesé de faire notredit cousin le cardinal Mazarini, par l'éta- blissement dudit collège dans lequel faisant donner aux jeunes gentilshommes, issus des pays réunis à notre couronne , une édu- cation françoise , et leur inspirant insensiblement la douceur de notre domination, il effacera dans leurs cœurs, par la recounois- sance d'un traitement si favorable, tous les sentimens d'une af- fection étrangère, et y gravera profondément, par une nobie in- stitution, les caractères d'un amour sincère et fidèle pour noire personne et pour notre état. Et voulant favoriser en tout ce qui dépendra de nous un si grand et glorieux dessein et si digne du rang que notredit cousin tenoit dans l'église et près notre per- sonne : à ces causes et autres considérations à ce nous mouvant de l'avis de notre conseil qui a vu le contrat ci-attaché sous !e contre-scel de notre chancellerie, passé par notredit cousin le feu sieur cardinal Mazarini, pardevant Lefouyin et Levasseur, notaires au Chàtelct de Paris, par lequel notredit cousin au roi t fondé un collège et académie dans notre bonne ville de Paris, pour y instruire gratuitement aux exercices de corps et d'esprit convenables à la noblesse, les jeunes gentilshommes qui au- roient pris naissance à Pignerolles, son territoire et vallée y jointes aux provinces d'Alsace et pays d'Allemagne qui y sont contigus, en Flandre, Artois, Hainaut, Luxembourg, Roussiî- lon , Conflans , et en Sardaigne, en ce qui nous appartient en tous lesclits pays, et ce qui en est demeuré sous notre obéissance
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAÏjX. — JUILLET l665. 5j
par le traité de Munster du 24 octobre 1648, et par celui de la paix générale conclue en l'île des Faisans le 7 novembre 1 65g. Ensemble pour les enfans nés en Italie dans l'état ecclésiastique, avec clause qu'une grande bibliothèque appartenant à notredit cousin, demeureroit jointe et unie audit collège et académie, nous avons confirmé, loué et approuvé et, par ces présentes signées de notre main , confirmons , louons et approuvons la fon- dation portée par ledit contrat que nous voulons être exécuté de point en point selon sa forme et teneur. Lequel collège et acadé- mie nous voulons être nommés et appelés du nom de Mazarini. Et pour donner des marques plus expresses de la satisfaction que nous avons dudit établissement, voulons et nous plaît que ladite fondation soit censée et réputée royale, et jouisse des mêmes avantages, privilèges et prérogatives que si elle avoit été par nous faite et instituée.
N° — Arrêt du parlement (en 61 articles) , servant de
règlement pour l'administration de la justice , dans les pré- sidiauoe , bailliages , sénéchaussées et autres sièges royaux.
Paris, 10 juillet i665. ( Archiv. — Rec. chron. des ord. citées dans celles d'avril 1667, août 1670, mars 1673 , Paris, 1757.)
N° 455. — Ordonnance portant défenses à toutes personnes de se décorer du litre de la croix , et du collier de l'ordre de Sl- Michel , hors les cent réservés.
Versailles, 10 juillet 1665. (Rec. Cass. )
Sa Majesté ayant résolu de tirer son ordre de Saint-M icîiel de ia confusion et avilissement où il éîoit tombé, et le rétablir dans l'ancienne dignité de son institution, elle auroit, par son ordon- nance et règlement du 12 janvier dernier, renouvelé les anciens statuts dudirW( de Saint-Michel , et réduit le çrand ombre de ceux qui l'avoient obtenu à celui de cent; et pour remplir ce nom- bre, elle auroit fait choix de personnes desquelles elle a bien voulu elle-même prendre soin d'examiner particulièrement la naissance, le mérite et les services; elle leur auroit confirmé et conféré de nouveau cette dignité par lettres-patentes signées de sa main. Et d'autant que ceux à qui Sa Majesté a accordé cette grâce ont seuls le droit et pouvoir de porter la croix et qualité de chevaliers dudit ordre de Saint-Michel et de jouir des privilèges et avantages y attachés; néanmoins* Sa Majesté, étant avertie qu'au préjudice
jS louis xiv.
(le ce plusieurs personnes qu'elle n'a pas honorées de ce choix, ni par conséquent de ce litre , ne laissent de porter les marques dudit ordre et de s'en qualifier chevaliers, sous prétexte des let- tres de cachet, et certificats de leur réception, qu'ils en ont ob- tenu parle passé, et même de ce qu'aucun d'eux se trouvent dénom- més dans la liste du 12 janvier dernier, quoiqu'elle ait été depuis réformée par celle du 20 avril ensuivant. Sa Majesté voulant sur ee déclarer précisément son intention, afin qu'étant notoire et publi- que , un chacun ait à s'y conformer, Sa Majesté a ordonné et or- donne que ceux qu'elle a confirmés, pourvus et nommés cheva- liers de son ordre de Saint- Michel, par ses lettres patentes signées de sa main et scellées du grand sceau dudit ordre, en porteront seuls la croix et la qualité conformément aux anciens statuts, ordon- nances et réglemens dudit ordre, et particulièrement celui du 12 janvier dernier, qu elle veut être exactement observé sans qu'au- cun s'en puisse dispenser. Fait, pour cette fin, Sa Majesté, défenses très expresses à toutes autres personnes de quelque condition qu'elles soient sans exception , d'entreprendre à l'avenir de porter la qualité de chevaliers de son ordre de Saint-Michel, ni la croix et le collier d'icelui, soit sur leurs personnes, à l'en tour de leurs armes , ni ailleurs , directement ou indirectement, et sous quel- que prétexte que ce soit, nonobstant tous brevets, lettres de ca- chet, commissions, certificats de réception et autres actes qu'ils pourroient avoir obtenus, même ledit état et liste du 12 janvier dernier, que Sa Majesté a révoqué comme nuls et de nul effet, le tout à peine de trois mille livres d'amende pour chacune con- travention qu'elle a dès à présent comme pour lors déclarée en- courue et affectée savoir, le tiers au dénonciateur, et les deux autres tiers à l'hôpital général de la ville de Paris. Au paiement de laquelle les conlrevenans seront contraints par emprisonne- ment de leurs personnes en vertu de la présente ordonnance, ou des copies d'icelîes dûment collationnées, sa^ »A^re forme ni figure de procès par le prévôt de son autel et grand -prévôt de France, el ses îieulenans vice-baillifs, vice-sénéchaux, prévois des maréchaux ou leurs Iieulenans nonobstant opposition ou ap- pellation quelconques , dont Sa Majesté s'est réservée et reserve à sa personne la connoissance comme étant une dépendance de la discipline dudit ordre rie Saint-Michel dont elle est le chef sou- verain, l'interdisant à toutes ses autres cours et juges, enjoint Sa Majesté aux sieurs maréchaux de France, gouverneurs et lieutenans-généraux de ses provinces, et particulièrement au
SEGUIER, CHANC. , GARDE DES SCEAUX. — AOUT l665. 5q
sieur marquis de Sourdis, chevalier de ses ordres et commissaire député par Sa Majesté pour les affaires de celui de Saint-Michel, de tenir soigneusement la main ;à l'exécution de la présente or- donnance, et de l'avertir ponctuellement des contraventions et des noms des conlrevenans , afin d'y pourvoir par les moyens qu'elle estimera nécessaires pour les réprimer, et pour mainte-
Il n ir l'honneur dudit ordre et l'obéissance qui est due à ses corn- mandemens; veut Sa Majesté que sa présente ordonnance soit publiée à son de trompe et cri public, et affichée tant en la ville
i de Paris, cour et suite de Sa Majesté, que dans les villes princi- pales des provinces de son royaume, et partout ailleurs où be- soin sera , à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. ,
N° 454 Règlement du roi qui défend, sous peine d'être
puni comme vagabond , d'aller en pèlerinage sans passe- ports , qui ne pourront être expédiés que sur le consentement des père et mère , ou en cas de décès , des deux plus proches parens donné par acte authentique.
Saint -C^nain^n-Laye , 25 juillet i665. (Archiv.) PRÉAMBULE.
Sa Majesté ayant reçu diverses plaintes de la part des bour- geois et habitans de plusieurs villes ou bourgs de ce royaume, de ce que leurs en fans, sous pïétexte d'aller en pèlerinage à St- . Jacques en Galice, ou ailleurs hors de ce royaume, se débau- chent, quittent leurs maisons et s'accostent souvent de méchan- tes compagnies pour faire ces pèlerinages; que plusieurs desdits enfans périssent de faim et de misère en chemin , ou que, faute de moyens pour pouvoir revenir dans le royaume, ils demeurent dans les pays étrangers : et d'autant qu'outre ta diminution que ce libertinage cause des sujets de Sa Majesté, il est important au repos des familles d'en arrêter la continuation; sa Majesté a dé- fendu et défend très expressément, etc.
' N° 455. — Arrêt du conseil qui ordonne l'exécution d'un arrêt du parlement de Paris , portant qu aucune^ fille ou femme ne pourra être reçue marchande lingèremqu elle ne fasse profession de la religion catholique , apostolique et ro- maine.
Paris, 21 août 1 665. (Hist. de l'ériit de Nantes. )
C)J LOUIS XIV.
N° 4-56. — Déclaration qui ordonne l'établissement de manu- factures d'ouvrages de fil dans les villes du Quesnoy , diras, Reims, Sedan, Château- Thierry , Loudun, Alençon, slu- riilac et autres (i).
Août i665. ( Rcc. Cass. )
N° 45-;. — Déclaration portant établissement des grands jours à Clermont en Auvergne. Paris, 3i août i665. (Rec. Avoc. Cass.) Reg. P. P. 5 septembre. LOUIS, etc. La licence des guerres étrangères et civiles, qui depuis 3o ans désoloient notre royaume, ayant non seulement affaibli la force des lois et la rigueur des ordonnances, mais en- core introduit un grand nombre d'abus tant en l'administration de nos finances qu'en la distribution de la justice , ie premier et principal objet que nous nous sommes proposés , et celui auquel, après raffermissement de nos conquêtes, après la sûreté du re- pos public, après la réparation de nos finances et le rétablisse- ment du commerce, nous avons destiné tous nos soins,, a été de faire régner la justice, et régner par elle dans notre état, per- suadé qu'il n'y a rien dont nous soyo^s^ p^is redevable à nos sujets, ni plus comptable à Dieu de qui seul relève notre cou- ronne; mais comme nous sommes avertis que le mal est plus grand dans les provinces éloignées de noire cour de parlement, que les lois y sont méprisées, les peuples exposés à toute sorte de violence et d'oppression, que les personnes foibles et misé- rables ne trouvent aucun secours dans l'autorité de la justice, que les gentilshommes abusent souvent de leur crédit pour com- mettre des actions indignes de leur naissance : et que d'ailleurs la foiblesse des officiers est si grande , que ne pouvant résilier à leurs vexations les crimes demeurent impunis. Pour remédier à tous ces désordres, dont le progrès pourroit par succession de temps diminuer notre puissance royale, affoiblir la juridiction de nos cours souveraines et éteindre celles de nos officiers subal- ternes, nous avons résolu d'établir une juridiction ou une cour, vulgairement appelée les grands jours, et de la faire tenir et exercer cette présente année en notre ville de Clermont pour les provinces du bas et haut Auvergne, Bourbonnois, Nivernois , Forest, ïïWujolois, Saint-Pierre lc-Moustier, Alontferrand, Mon- tagnes d'Auvergne, Lyonnois, Combraille, la haute et basse
(1) Citée dans la déclaration du 1 i octobre 1 666.
SÉgiîiek , oh ANC. , ovr.nr; nés 8'Eaux. — août i 665- 6r Marche, Berry et de tous leurs ressorts, puis, selon le besoin et la nécessité, dans les autres villes principales «les provinces que nous voulons comprendre sous la juridiction de cette cour, et ce, durant quelques mois de la présente année, à ces causes, etc. , voulons et nous plaît, premièrement, que ladite cour et juridic- tion j vulgairement appelée les grands jours, soit tenue et exercée Tannée présente^n notre ville de Clerrnont par un des présidens rie notre cour de parlement, un maître des requêtes ordinaire de notre hôtel, seize conseillers en notredite cour, un de nos avocats généraux, un substitut de notre procureur général, et autres officiers à ce nécessaires , et qu'ils tiendront lesdits grands jours , commençant le quinzième jour de septembre prochain et fi- nissant le dernier novembre ensuivant, pendant lequel temps, après avoir commencé ladite séance en notredite ville de Cler- rnont, elle pourra être continuée, selon l'exigence des cas, ès autres capitales villes desdites provinces comprises en ladite juridiction.
ï. Pour, par ledit président, maître des requêtes, et con- seillers, connoitre, expédier, juger et terminer toutes causes et matières civiles et criminelles desdites provinces, même celles concernant nos sujets de la religion prétendue réformée, et dont la connaissance peut appartenir à nos chambres de i'édit , et décider de toutes appellations verbales interjetées des sentences définitives et interlocutoires données tant par les baillifs, séné- chaux et autres juges des pays susdits, et ressort d'iceux que de nos amés et féaux les gens tenant les requêtes de notre paiais, à Paris, prévôt de ladite ville, et conservateur des privilèges royaux dudit lieu, pourvu que les choses litigieu ses ou les parties eollitigeantes, quoique ce soit celle qui sera défenderesse, soient des ressorts desdits grands jours.
IL Ensemble, connoîlrc, juger et terminer toutes les appella- tions comme d'abus, instances fie compulsoire, oppositions, su- brogations, sommations, et requêtes formelles, adjudications et profits de tous exploits donnés en jugement, et ès-dits grands jours , réparations civiles , reprises de procès, réceptions d'en- quêtes, création de curateur ès causes, pendissions ou pareaiis, décrets dHteralo, en ce quelesditcs matières concernent lesdftes appellations verbales.
III. Et outre, voulons qu'ils conuoissent, jugent et décident des enlretenemens et exécutions de contrats, des séquestres, réin- légrandes, possessions , provisions , garnisons, reconnoissance de
02 LOUIS XIV.
cédules, consignations, et autres matières qui se pourront vider sur-le-champ avec iceiles appellations verbales, et non autre- ment.
IV. Et encore procèdent et fassent procéder aux exécutions des arrêts, à la taxation des dépens acquis et adjugés, reçoivent toutes les conclusions et acquiesce mens en quelque manière que ce soit. ^
V. Pareillement pourront procéder au jugement des congés, défauts, eu toute matière, par faute de présentation des parties ajournées, tant en notredite cour de parlement séant qu'ès-dils grands jours. ,
VI. Voulons aussi lesdits président, maître des requêtes et conseillers, connoître et décider de tous abus , fautes, malversa- tions et négligence, dont nos officiers desdits pays et ressorts se trouveront chargés au fait de leurs états et offices ou autrement, et qu'ils les châtient, corrigent et punissent, selon l'exigence des cas, et qu'ils verront être à faire.
VII. Aussi pourront corriger et réformer tous les abus et mau- vais usages qui se trouveront contraires à nos ordonnances, au bien et expédition de la justice, tant dans le style de procéder que dans l'instruction et expédition des procès, ès-siéges et audi- toires desdils pays et ressorts.
VIII. Pareillement voulons qu'ils commissent, jugent et dé- cident de toutes matières criminelles, de quelle importance et qualité qu'elles soient, tant en première instance que par appel, ainsi que les matières se préserveront et offriront.
IX. La connoissance, jugement et décision de toutes lesquelles causes criminelles, et desdites appellations civiles, dont les assi- gnations sont échues, ès-trois parlemens derniers, et aussi celle des parlemens précédens, ès-quelles l'une des parties sera pré- sente et poursuivante , ou aura renouvelé procuration pour la poursuite et non auirement; le tout jusqu'à la somme de six cents livres de îente, et dix mille livres pour une fois payer, nous avons commise et attribuée, commettons et attribuons à nosdits président, maître des reqrêtes et conseillers, selon ia commission qui leur sera ci-après dressée.
X. Voulons et nous plaît les jugemens , arrêts et ordonnances qui amont été donnés par les président, maître des requêtes et conseillers, ès-dites matières, être de tel effet, vertu et exécutoire, et comme les jugemens donnés et prononcés en nolredite cour de parlement, icelle séant, sans qu'aucun soit reçu à en appeler
SÉGDIER, CHANCEL. , GARDE DES SCEAUX. — OCTOBRE S 665. 63
et réclamer, déclarant toutefois que notre vouloir intention est que tous les procès criminels soient vidés avant tous autres, et que les piaidoieries et l'expédition des causes civiles cessent pen- dant qu'il y aura des procès criminels en état d'être jugés; et afin d'accélérer l'instruction desdiîes matières criminelles, enjoignons à tous baillifs , sénéchaux, leurs lieutenans généraux et particu- liers, et à tous autres juges étant du ressort de la cour des grands jours, d'informer incessamment des meurtres, rapts, violemens, levées de deniers, concussions commises, tant par nos officiers qu'autres personnes, des excès faits aux ministres de justice, et généralement de tous crimes ; permettons à notre procureur général d'obtenir et faire publier monitions des archevêques, évêques et prélats du ressort de la cour des grands jours , afin de contraindre toutes personnes de venir à révélation contre lesdiîs malfaiteurs, lesquels monitoires seront publiés sans aucune inter- niission par les curés, vicaires et autres ayans pouvoir de ce faire, qui seront tenus d'envoyer incontinent les révélations qui leur auront été faites aux substituts de notr«;dit procureur généra!, au plus prochain siège royal , à peine de saisie de leur temporel et d'amende arbitraire.
N° 4^8. — ■ Edit portant règlement sur la police des halles (en
24 articles ).
Paris, août i665.(Ord. 14, 5 Y, 484-— Rec.Cass.)
N° 4^9- — Lettres-patentes pour l'établissement d'une ma- nufacture de glaces à Paris.
Paris, octobre »665. (Ord. u , 3 T. 29.)
N° 4^o. — Arrêt du consul pour le rétablissement des haras dans le royaume.
Paris, 17 octobre i665. (Archiv.) EXTRAIT.
Le roi voulant prendre un soin particulier de rétablir dans son royaume les haras qui ont été ruinés par les guerres et désordres passés, même de les augmenter de telle sorte, que les sujets de Sa Majesté ne soient plus obligés de porter leurs deniers dans les pays étrangers pour achats des chevaux ; Sa Majesté avoit envoyé visiter les haras qui restent et les lieux propres pour en faire établir, ayant fait acheter plusieurs chevaux entiers en Frise,
64. louis xiv.
Hollande, Danemarek et Barbarie, pour servir d'étalons , efrjji résolu de les distribuer, savoir ceux qui seront propres au car- ? rosse, sur les côtes de la mer, depuis la frontière de Bretagne ' jusque sur la Garonne, où il se trouve des cavalltrs de taille né- !( cessai re à cet effet; et les barbes dans les provinces de Poitou* j f Sainlonge et Auvergne : niais d'autant que pour obliger les par- ll ticuliers qui seront chargés des étalons destinés auxdils haras, it ^ est raisonnable de leur accorder quelques privilèges pour aucu- ne meut les indemniser des soins qu'ils prendront pour faire fl réussir le dessein de Sa Majesté pour le bien de son service et du 1 public. Sa Majesté , étant en son conseil, a commis et commet ! i je &ieur de Garsaut, l'un dès écuyers de sa grande écurie, pour distribuer lesdits étalons ès-lieux qu'il jugera les plus propres des provinces ci-dessus nommées, et les mettre à la garde des parti- I culiers qu'il choisira , et auxquels il délivrera ses certificats pour 1 leur servir ce que de raison : lequel sieur de Garsaut dressera un rôle contenant les noms, surnoms et demeures de tous ceux qu'il aura chargé desdits étalons en vingt on trente paroisses, pour! être registré ès-greffes des élections dont elles dépendent; et pour obliger lesdits particuliers d'avoir le soin nécessaire pour l'entre* tenement desdits étalons, Sa Majesté a iceux déchargé et dé- charge de tutelle, curatelle, etc., et ce, durant le temps qu'ils se i trouveront chargés desdils étalons, lesquels seront marqués d'une L couronnée à la cuisse; permet, Sa Majeté, auxdits particuliers ; préposés à la garde desdits étalons de prendre cent sols de chaque cavalle qui aura servi audit haras, et qui sera marquée, avec Ifs i poulains qui en proviendront , de la même marque, sans que | lesdites cavalles et poulains ainsi marqués puissent être saisis pour la taille et autres deniers de Sa Majesté , ni pour dettes des communautés, etc.
— ; ~
N° 46 1. — Déclaration qui permet aux enfans des religion- naïves, lorsque ces enfans se seront convertis et qu ils seront âgés , les hommes de 1 4 ans , les filles de 1 2 , d'exiger de leurs ' père et mère une pension proportionnelle à leurs besoins et facultés ( >).
Paris, 24 octobre i665. (Hist. de l'éditde Nantes. ) Reg. P. P. 27 novembre. ! LOUIS, ele Ayant été informé du refus que font plusieurs
(1) Il étoit difficile de trouver un moyen de conversion plus odieux et plus { contraire à la morale publique.
SEGUIER, CHANC. , GARDE DES SCEAUX. — OCTOBRE l665. 65
pères et mères do la religion prétendue réformée de fournir à | leurs enfans, qui se convertissent à la religion catholique, apoe- I clique et romaine, savoir, les mâles à l'âge de quatorze ans, et |les filles à celui de douze, les choses nécessaires pour leur subsis- jj tance et entretien ; nous aurions , par arrêt de notre conseil d'état |du 5 novembre de l'année dernière 1664, ordonné que lesdits en- Ifansseroient nourris et entretenus ès-maisons de Ieursdifs pères . || et mères , ainsi qu'auparavant leur changement de religion ; si flmieux n'aimoient lesdits pères et mères leur payer une pension ..proportionnée à leurs conditions et facultés : néanmoins, comme nous aurions été avertis qu'ils ne tenoient compte d y satisfaire, ! et (îue s,'ls avoient le choix de prendre chez eux lesdits enfans pour les nourrir et entretenir, il seroit à craindre qu'ils ne leur t !fissent quelques mauvais traitement pour les obliger de retourner i jà ladite religion prétendue réformée ; nous aurions jugé à propos I d'y pourvoir par autre arrêt de nolredit conseil du 3a janvier der Jjnier ; lequel voulant être exécuté, nous, etc., conformément à iee- |ui, voulons et nous plaît, qu'après que lesdits enfans de la reli-ior prétendue réformée se seront convertis à la religion catholique , Apostolique et romaine ; savoir, les mâîes à l'âge de quatorze ans, IjH les filles à celui de douze, il sera à leur choix et option , ou de «retourner en la maison de leurs pères et mères pour y être par |3ux nourris et entretenus, ou de leur demander pour cet effet lune pension proportionnée à leurs conditions el facultés, laquelle tension lesdits pères et mères seront tenus de payer à leurs j 5 nfans de quartier en quartier : et en cas de refus, voulons qu'ils 1/ soient contraints par toutes voies dues et raisonnables, nonoh- .-.tant oppositions ou appellations quelconques. Si donnons, etc.
462. — Déclaration portant que les possesseurs des lieux et places vagues distraits du domaine du roi, qui ont bâti et amélioré sans sapermission , seront conservés dans leur jouis- sance en payant chaque année le 20* de leurs revenus. Paiis, dernier oclobre iGûk (Néron, II, 83.)
4^3. — Arrêt du conseil portant défenses aux consistoires de fournir la subvention d'autre ministre que celui qui des- sert le lieu de leur établissement (1). 'aris, 6 novembre x665. (Nouv. rec. de Lefévre. - Hist.de l'éiit de Nantes.)
(1, Celle licence, dit l'arrêt, p.oJuiroit le mémo abus que faisoit la liberté
5
LOUIS XIV.
N. 464. _ Déclaration portant attribution à la chambre des Comptes , de la poursuite et liquidation des droits féodaux.
Paris, a4 novembre i665. ( Arcbiv. )
N° 465. — Lettres-patentes portant érection du duché pai- rie de Cheiscul, en faveur du maréchal Duplessis P ras- lin (éteint en lyoô).
Paris, novembre i665. (Ord. 10, 3 S, 422.)
fto 46{^ Lettres-patentes portant érection du marquisat d'isles en duché-pairie, sous le nom d'AumonU
Paris , novembre i665. (Ord. 10, 3 S. 440
No 467. — Arrêt du. conseil qui fixe te prix auquel les mon- noies auront cours au 1" janvier 16G6. Paris, 7 décembre ^.(Rec. Av.Cass.)
No _ Arrêt du parlement contenant règlement pour les justices royales et subalternes dans V étendue du ressort de la cour.
Paris 10 décembre i665. (Archiv.-Rec. cbron. d ord. citées dans celles d'avril ' ,66; ,ai ût 1669, août 1670, mars 1673, Pans, 1757.)
N°46(j. __ Ordonnance pour C enrôlement général des mate- lots , et la fermeture des ports de Poitou et de Saintonge.
17 décembre 1 565. (Code naval, p. 118)
j^o ^0 Edit portant fixation du prix des offices des cours
supérieures.
Paris, décembre i665. ( Archîv.) Reg. P. P. — C. des G.— C. des A. C. des Monn. 22 décembre. EXTRAIT.
Le temps du droit annuel que nous avons accordé à nos officiers pour jouir de la dispense des quarante jours pour la conservation de leurs offices, par notre déclaration du i5 jan- vier 1607, venant à expirer à la fin du présent mois de décembre, nous aurions beaucoup souhaité y pouvoir apporter dès à présent un réglem .it convenable à la résolution que nous avons prise de réformer parfaitement tous les ordres de notre royaume; mais
r'es annexes avant qu'elle eût été abolie, et par ce moyen les ministres devien- droient beaucoup plus fréquens qu'il n'est convenable à une religion qui n'est que tolérée, et qui ne peut prétendre avec justice que ce qni est nécessaire à eon exercice.
SEGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — DÉCEMBRE l665. 67
quoique nous connoissions assez qu'il seroit du bien de la justice et de ceiui de nos sujets de réduire le grand nombre de nos offi- ciers, et particulièrement ceux de judicalure par les vacances qui pourroient arriver, suivant et au désir des ordonnances ; néanmoins nous avons bien voulu faire réflexion sur l'état des familles particulières de nos officiers, et mettre en considération que la meilleure partie de leur bien consiste fort souvent dans le prix des offices dont ils sont pourvus, et préférant pour cette fois Piktérêt particulier à celui du public, leur accorder la conti- nuation du droit annuel pour quelques années ; mais comme d'ailleurs nous ne pouvons davantage dissimuler le préjudice notable que cause à nos sujets l'excès où s'est porté le prix des offices de judicature , qu'il est de notre devoir d'arrêter le cours d'une infinité de désordres qui s'en sont ensuivis, eï de faciliter l'entrée des charges aux personnes que le mérite y appellerait , s'ils n'en étoient exclus par un prix qui n'a pas de borne, nous
f avons résolu de lui en donner un, en le fixant à des sommes proportionnées; et d'autant que rien n'est plus capable d'impri- mer le respect de la justice et la soumission pour ses jugemens, que de la voir administrer par des magistrats dont l'âge, l'expé- rience et la capacité puissent répondre dans le public au poids et à la grandeur de leurs dignités, qui les rendent dépositaires des lois, pour en porter l'exécution à nos sujets sous notre autorité;
! qu'il est nécessaire pour cet effet de conformer les choses à la prudence des anciennes ordonnances, qui ont prescrit un âge
j d'une plus grande maturité pour être admis dans les compagnies qui jugent en dernier ressort, que celui auquel les dernières ordonnances se sont relâchées ; à quoi voulant pourvoir, et faire entendre sur ce nos intentions, à ces causes, etc. ; voulons et nous plaît que les présidens, conseillers et avocats généraux de notre cour de parlement, chambre des Comptes, grand conseil , cour de nos Aides et Monnoics, à Paris, soient reçus à payer le droit annuel, suivant et ainsi qu'il est réglé par notre déclaration du 6 «oclobre ï638, pendant le temps de trois années consécu- tives, à commencer au ier janvier prochain et finissant au dernier décembre 1668, pour être dispensés de la règle des quarante jours portés par nos ordonnances > sans être pour ce tenus de nous payer aucun prêt, ni avance, dont nous les avons de grâce déchargés; ce faisant, voulons et ordonnons que le prix desdites charges demeure ci-après fixé , réglé et modéré : savoir, pour ledit parlement, celles de président à mortier, chacune à la
68 louis xiv.
somme de 35o,ooo liv. ; celles des présidens aux enquêtes, cha- cune à la somme de 100,000 liv. ; celles des présidens aux requêtes de notre palais, chacune à celle de 90,000 liv. ; de maîtres des requêtes de notre hôtel, chacune à celle de i5o,ooo liv. ; de con- seillers laïques, chacune à celle de 100,000 liv.; de conséillers clercs, chacune à celle de 90,000 liv. ; de commissaires aux re- quêtes du palais, chacune à celle de 1 5, 000 liv. ; et de nos avocats généraux, chacune à la somme de i5o,ooo liv. : et à l'égard des offices de la chambre de nos Comptes , celui de premier prési-^ dent en icelle, à la somme de 400,000 liv. ; ceux de président en ladite chambre, chacun à la somme de 200,000 liv. ; de maîtres ordinaires des Comptes, chacun à celle de 120,000 liv.; de cor- recteur, chacun à 5o,ooo liv. ; d'auditeur, chacun à 4^,000 liv. ; de notre avocat général , à 00,000 liv. 5 et de notre procureur général , à 25o,ooo liv. Et en ce qui concerne les offices de notre grandconseil, ceux de président, chacun à la somme de 1 35,ooo liv.; de conseillers, chacun à Ia somme de 90,000 liv. ; celui de con- seiller grand rapporteur, à la somme de 100,000 liv. ; ceux de nos avocats généraux, chacun à la somme de 100,000 liv. ; celui de notre procureur général, à la somme de 200,000 liv. : et à l'égard des offices de notredite cour des Aides , celui de premier président en icelle, à la somme de 35o,ooo liv. ; ceux de prési- dens, chacun à la somme de i5o,ooo liv. ; de conseillers, chacun à la somme de 80,000 liv. ; de nos avocats généraux , à la somme de 110,000 liv. ; et de notre procureur général, à la somme de 200,000 liv. : et pour ladite cour des Monnoies, l'office de pre- mier président en icelle, à la somme de i5o,ooo liv.; ceux de présidens, chacun à la somme de 40,000 liv.; ceux de conseillers- contrôleurs généraux des comptoirs, chacun à la somme de 27,000 liv. ; ceux des autres conseillers, chacun à la somme de 20,000 liv. ; les commissions unies aux charges de présidens, conseillers et commissaires en Guyenne, chacun à la somme de i5,ooo liv.; les offices de nos avocats généraux, chacun à la somme de 20,000 liv.; celui de noire procureur général,. à la somme de 60,000 liv. , sans que le prix clesdiîs offices ci-dessus réglé puisse être augmenté par traité volontaire, vente ou adju- dication par décret, directement ou indireciement , en quelque sorte et manière que ce puisse êlre, et à peine, en cas de contra- vention, d'être les résignataires déclarés incapables de tenir et exercer aucune charge de judicature, et en outre de la perte entière du prix, qui sera porté moitié par le résignant et l'autre par te résignalaire, applicable à l'hôpital générai ; nous réservant
SÉGUIER, CHANC.j GARDE DES SCEAUX. — DECEMBRE 1 665 . 6g
néanmoins, vacation arrivant desclites charges, soit par résigna- tion, décès on autrement, la faculté d'en disposer préférablement en faveur de personnes suffisantes et capables, ou de les suppri- mer et réduire au nombre porté par nos ordonnances à noire choix, selon et ainsi qu'il sera par nous avisé, en payant et rem- boursant toutefois préalablement en deniers comptans au rési- gnant, sa veuve, héritiers, ou à ceux qui auront droit ès-dites charges, le prix ci-dessus arrêté; et à cet effet seront tenus, tous porteurs de résignalions desdits offices ou nomination d'iceux , de les présenter, et mettre ès-mains de nos très chers et féaux les chanceliers ou gardes de nos sceaux p^pur avoir sur icelles notre permission , dont ils seront tenus de fair? apparoir au contrôleur général de nos finances avant que leurs résignations puissent être admises, à peine de nullité d'icelles, et des provisions, les- quelles pourroient être expédiées en conséquence. Et d'autant qu'il importe particulièrement pour les considérations susdites de régler l'âge nécessaire pour avoir entrée dans lesdites charges, voulons, ordonnons et nous plaît, qu'aucun ne puisse être ci- après pourvu, admis, ni reçu en icelles; savoir, en celles de présidens dans nosdites cours, qu'il n'ait atteint l'âge de quarante années accomplies; en celles de conseillers, l'âge de vingt-sept; et en celles de nos avocats et procureurs généraux, celui de trente années, sans qu'ils en puissent être ci-après dispensés pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être ; vouions en outre que tous les officiers des bailliages , sénéchaus- sées , sièges piésidiaux, et autres subalternes desdites cours, comme aussi les trésoriers de France, des généralités du ressort d'icelles, soient admis au paiement dudit droit annuel pendant ledit temps de trois années, en payant par eux aux îrésoriers do nos revenus casuels, par forme de prêt et avance , par ceux qui voudroient jouir de ladite grâce, le tiers du sixième denier du prix de leurs offices sur le pied des évaluations et augmentations, suivant et ainsi qu'il est porté par ladite déclaration du 6 octobre i638, etc.
N° 47 1 • — Edit portant réduction des constitutions des rentes du denier dix-huit au denier vingt, Paris, décembre i665. (Rec. Cass.) Reg. P. P. 22 décembre. LOUIS, etc. L'affection que nous portons à nos sujets nous ayant fait préférer à notre gloire et à l'agrandissement de nos états la satisfaction de leur donner la paix, nous avons en même
no louis xiv.
temps employé nos principaux soins pour leur faire recueillir les fruits d'une parfaite tranquillité; et comme le commerce, les manufactures et l'agriculture sont les moyens les plus prompts, les plus sûrs et les plus légitimes pour mettre l'abondance dans notre royaume; aussi nous n'avons rien oublié de toutes les choses qui pourroient obliger nos sujets de s'y appliquer; et quoique la protection que nous y donnons et les établissemens des diverses manufactures qui ont été faites par nos ordres et de nos deniers, apportent dès à présent un notable soulagement à un très grand nombre de* familles qui trouvent leur subsistance dans leur travail, et d'autres avantages proportionnés à leurs conditions, et que d'urî si heureux commencement nous ayons tout sujet de nous promettre des succès encore plus utiles et plus avantageux ; néanmoins les gros intérêts que le change et rechange de l'argent produit, et les profits excessifs qu'apportent les constitutions de rentes, pouvant servir d'occasion à l'oisiveté, et empêcher nos sujets de s'adonner au commerce, aux manu- factures et à l'agriculture ; et d'ailleurs la valeur de l'argent étant beaucoup diminuée par la quantité qui en vient des Indes, qui se répand dans nos états , nous avons estimé nécessaire d'en diminuer pareillement le profit, pour mettre quelque sorte de proportion entre l'argent et les choses qui tombent dans le com- merce; à quoi même nous sommes conviés par l'exemple des rois Henri-le-Grand, notre aïeul, et de notre très honoré seigneur et père, qui auroient ordonné par leurs édils des années 1601 et i634, que les intérêts qui se payaient lors, demeureroient réduits du denier 14 au denier 16, et du denier 16 au denier 18. Nous avons à cet effet résolu, ainsi même qu'il se pratique le plus ordi- nairement à présent dans les contrats de constitutions <ie rentes, d'y apporter de la modération, et de. fixer à celles qui se feront ci-après un pied convenable et proportionné au prix et quantité de l'argent qui a cours dans notre royaume; et voulant aussi faciliter à nos sujets les moyens de réparer les dégâts, ruines et désordres qu'ils ont soufferts dans leurs maisons et biens pendant la durée d'une longue guerre, en apportant une juste modération aux intérêts des sommes qu'ils pourront être obligés d'emprunter pour les mettre en valeur; à ces causes, etc., voulons et nous plaît, que les deniers qui seront ci-après donnés à constitution de rente par nos sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient, ne puissent produire par an plus haut intérêt que celui du denier 20, auquel nous avons réglé, réduit et modéré lesdites constitu- tions daus toutes les provinces et juridictions de notre royaume ,
SECUIER ,»CHÀNC, GARDE DES SCEAUX. — DECEMBUE l(365. J\
les terres et pays de notrejjbéissance. Ce faisant, défendons très ex- w pressément à tous notaires, et tabellions et autres, de recevoir ou », passer aucuns contrats de constitutions de renies à plus haute rai- ii'i son que celle du denier 20, à peine de privation de leurs charges, es et d'être lesdits contrats déclarés usuraires, et procédé extraordi- st n ai rement contre ceux au profit desquels lesdites constitutions is auront été passées, et de perte du prix principal applicable à l'hô e pital général des lieux où lesdits contrats auront été passés ; et en à conséquence , faisons très expresses inhibitions et défenses à tous e juges de rendre aucuns jugemens, sentences de condamnation des s plus grands intérêts, sous les mêmes peines. Déclarons en outre nulles, et de nul effet et valeur , les promesses qui pourroient être ci-après passées portant intérêts, même celles de change et re- change , si ce n'est à l'égard des marchands fréquentant les foires de notre ville de Lyon, pour cause de marchandise > sans fraude toutefois, ni déguisement. Le tout sans préjudice desdites c&nsti- tutions qui se trouveront avoir été faites jusqu'au jour de la publi- cation des présentes, lesquelles seront exécutées comme elles auroientpu être auparavant.
N° 472- — Àrret^w conseil qui confirme auon seigneurs reli- gionnaires hauts- justicier s en Poitou, le droit d'exercice dans leurs maisons.
Paris, 19 janvier 1666. (Ilist. de ledit de .Nantes.) N° 4/3. — - Arrêt du conseil qui ordonne que ceux qui prête- ront leurs deniers pour'rêtre employés au paiement des taxes seront subrogés aux droits et hypothèques du roi.
Versailles, 22 janvier 1666. (Archiv.)
N° 4y4« — Déclaration portant que la France prend parti peur la Hollande contre l'Angleterre. St-Germain-en-Laye, 26 janvier 1666. (Moreau de St-Mery, I, i49«)
N° 475. — Déclaration sur la fixation des biens nobles et ro- turiers prohibitive de V établissement des droits sur les fruits, bouvages, banalités (1) de four et autres, par les communes sur les habitans. St.-Germain-cn-Laye, février 1666. ( Julien, Comment, sur les statuts de Pro- vence, Aix, 1778, 2 vol. in-4°,I, 86.) Non enreg. parl'oppositiondeia noblesse.
EXTRAIT.
Lotis, etc. Comte de Provence, Forcalquier et'terres adjacen- (1) Cette loi ne se retrouve pas dans les recueils des autres parlements. Elle
72 LOUIS XIV.
tes, etc. Voulons et nous plaît, que tous les biens de notredîî pays de Provence, soient et demeurent à toujours dans l'état noble ou roturier où ils se trouvent de présent , fors ceux ac- quis par les seigneurs par droit de prélation, qui reprendront la qualité de roturiers qu'ils avaient, et seront sujets aux mêmes impositions qu'ils étaient avant qu'ils eussent été retirés par le droit de prélation , sans que tous lesdits biens nobles ou roturiers
n'est imprimée que dans l'ouvrage que Julien , professeur de droit à l'université d'Aix, publia par ordre des états en 1778, et qui est bien plus exactet plusétendu que celui de Mourgues. Cette déclaration est précieuse par les banalités. La Pro- vence qui se vanioit d'un attachement inviolable au droit romain, a subi comme les autres provinces de France le joug de la féodaliié, et des servitudes person- nelles et réelles. Les lois romaines ( 27 Dig. ad Leg. aquil. , et Dig. de Damno infecto ) , reconnoissoicnt la liberté à chacun d'avoir des fours et de cuire son pain, sauf les précautions contre l'incendie; mais dans les dixième et onzième siècles, la servitude de banalité fut rétablie avec d'autres. Abolies à Paris par Philippe - Auguste dans une loi perdue, mais citée dans les ordon- nances du prévôt Boileau, sous saint Louis, et par l'ordonnance de i3o5, art. 2; (V. notre Recueil), et encore par sentence du 28 mars 167.5, dans presque toutes les provinces, les banalités se maintinrent dans la Provence. Voir le texte d'une re- quête présentée à François Ier, et répondue par lui en 1620 , tirée du registre Potentia, l'ojgi et4t>8, regardée comme authentique par les auteurs de cette province. Cette loi de i520 fut probablement renouvellée d'anciens statuts con- firmés par Charles III, d'Anjou, dernier comte de Provence; par Louis XI, lors de la réunion de ce pays à ia France en 1482 , et par l'ordonnance de Char- les VIII, d'octobre i486. ( V. notre recueil. )
La noblesse de Provence ayant formé opposition à cette déclaration , le roi la confirma par arrêt du conseil du i5 juin 1668, ( ci-après ) revêtu de lettres patentes enregistrées en la chambre des comptes et aides de Provence , le 29 oc- tobre 1669. Le i4 novembre 1700, Louis XV déclara les banalités, établies par les communautés, racheïâbles et défendit aux particuliers d'en continuer la perception. Les banalités féodales étaient exceptées du rachat. — V. sur le rachat des banalités la déclaration de Louis XV, du 3 février 1764.
Les banalités en tant que servitudes personnelles ont été abolies par l'art. 1er du décret du L\ août 1789, sanctionné le 5 novembre; en tant que féodales , par l'art. 23 de la loi du 28 mais 1790 ; toutes les banalités sans distinction sont abolies par la loi du 2b août «792 art. 5. La cour de cassation , par arrêt du 7 fri- maire an i3, a jugé que les banalités conventionnelles avoient survécu à cette abolition ; mais par avis du Conseil-d'Etat approuvé le 10 brumaire an i4, il a été décidé que toute banalité éloit abolie. V. aussi avis du Conseil-d'Etat du 1 1 bru- maire an 1 4 , supplément au recueil des lois, année 1823. Un troisième avis du Conseil cî'État du 3 juillet 1806 ( et non 1808 ), comme le dit M. Dupin, Lois des communes, t. II, p. 428, et Recueil de l'intérieur, est revenu à l'arrêt de cas- sation de l'an 1 3. V. aussi arrêts des 5i mars 18 1 3 , 5 février 1816, et 5o dé- cembre 1828, Merlin, Rép., v° Banalité; le président lïenrion de Pansey,
Dissertations féodales et Pouvoir municipal, Delamarre, Traité de police.
( Isambert. )
sÉCUlER, CBANC. , G A b E DES SCEAUX. — MARS 1 666, ?3
puissent à l'avenir changer de nature par droit de compensation , déguerpissement, commis , confiscation , vente., ou pour quel- qu'autre cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, di- ; reclement ni indirectement , en sorte que les biens nobles jouis- snit de la franchise des tailles ès- mains des personnes roturières, | comme des personnes nobles; et que les biens roturiers demeu- ! rent à toujours taillables ès mains des personnes nobles, comme des personnes roturières. Faisons très expresses inhibitions cl dé- ; fenses auxdiles communautés et babitans des villes et lieux de ladite Province , de vendre aucuns biens avec la franchise des tailles, ni affranchir d'autres biens de la contribution desdites tailles, de surcharger ci-après les biens roturiers d'aucune vente de dixain, douzain , ou autres taxes sur les fruits qui se recueil- leront, droit de bouvage, fournage et autres, soit par vente à prix d'argent ou pour queiqu'autre cause ou prétexte que ce puisse être, le tout à peine de nullité des contrats qui seraient sur ce passés, dépens dommages et intérêts. Voulons en outre que tous lies procès et différends mus et à mouvoir, pendans et indécis en I notre conseil et ailleurs peur raison des choses susdites, soient j; jugés et terminés suivant et au désir de notre présente déclaration, nonobstant ledit arrêt de règlement du conseil du i5 décembre i55f), et lettres patentes expédiées en conséquence du 12 juin 1 557 , et autres arrêts du i\ janvier 1 6 12 5> , 20 août 1657 et 6 juin i645; et tous autres arrêts, tant de notre conseil, que de nos cours de parlement et des comptes, aides ci finances, à ce con- traire auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes.
SN° ,^76. — Arrêt du conseil portant règlement général pour la recherche des usurpateurs des titres de noblesse , et ordon- nant [art. 17) , qu'il sera fait un catalogue contenant les noms, surnoms, armes et demeures des véritables gentils- hommes , pour être registre en chaque baillagc.
St.-Germain-cïi-Laye, 22 mars 1G66. (Archiv.)
N* 477« — Ordonnance pour rembarquement des premières troupes réglées, envoyées aux îles. St-Germaio-en-Laye , 24 mars 1666. (Moreau de Sl-Méry, I, i5i.).
Np 478. — Ordonnance contre les déserteurs.
St-Germain-en-Laye, 3i mars 1666. (Réglem. cl ordonn. pour la guerre.)
N° 4" 9« — Règlement pour les portions congrues des vicaires
n', LOUIS XIV.
J r
ecclésiastiques et des curés, confirmait f de l'art. 10 de l'or- j donnance de janvier 1 6 « 9 et des déclarations des 17 août i632 C£ 18 décembre 1 6 5 4 •
St Germain-en-Laye, 3o mars 1666. (Néron, II, 81.) Reg. gr. conseil, *6 avril.
N° 480. — Edit portant règlement sur les remontrances du
clergé (en 00 art.).
StGermain-en-Laye, mars 1668. (Mém. Clergé, V, 700.— Rec. ord. ecclésiast., t. II, Paris, i;64-)
Pi< ÉASIBULE.
LOUIS, etc. Comme la piété et religion sont les plus assurés ! fondemens des étals et empires, nous avons cru aussi que leur j accroissement dépendoit principalement d'un soin exact de tout J ce qui regarde la gloire de Dieu et l'avancement de son service, il C'est pourquoi nous reçûmes t>ès volontiers les remontrances I qui nous furent laites par rassemblée générale du clergé de notre royaume ès années i655 , i656 et 1657 au sujet des contraven- tions et entreprises qui s'étoient faites par les désordres de* temps sur les droits et prérogatives des archevêques, évêques, chapitres et communautés, et sur la juridiction ecclésiastique ; i et nous pensions y avoir suffisamment pourvu par notre édit du J mois de février i65j, adressant à nos cours de parlement, qui j contient plusieurs bons régiemens; mais n'ayant point été re- gistre, et s'étant encore fait de nouvelles entreprises, les arche- j vêques, évêques et autres ecclésiastiques représentans le clergé de France assemblé présentement par notre permission en notre bonne ville de Paris, nous ont fait leurs remontrances, et pré- senté le cahier, tant pour le bien et avancement de la piété, que' pour la manutention de l'église dans ses immunités et franchises H a dont elle a toujours joui, et des droits et prérogatives qui îuij ( appartiennent.
N° 481. — Déclaration portant prorogation pour cinq ans de ' la faculté de retrait des biens ecclésiastiques aliénés par sub- vention.
Sl-Germain-cn-Laye, 5i mars 1G66. (Néron, II, 79.) PRÉAMBULE.
Ol
LOUIS, etc. Que les avantages de l'église nous aient toujours; j- été en très singulière recommandation, et considérant que son! patrimoine coLtribuoit beaucoup à maintenir la splendeur de sa dignité : nous ayions à l'exemple des rois nos prédécesseurs
SÉGUIER, CHANC. , <i WIDE DES SCEAUX. — AVRIL 1 656. ;5
apporté ce <|ui a été de noire autorité pour eu empêcher î * dis- sipation, et qu'ain.si nous ayiors reçu favorablement les propo- sitions qui nous ont été faites pour la réunion des biens ecclésiastiques aliénés : néanmoins la justice que nous devons indistinctement à tous nos sujets , nous obligeant de considérai' universellement leurs intérêts, nous avons sujet de douter que la grâce de la faculté de rachat des biens des bénéfices de notre royaume aliénés en l'année 1 566 et suivantes, en conséquence des bulles des papes, et lettres-patentes des rois nos prédéces- seurs, qui pouvoit être juste dans les premiers temps auxquels les aliénations ont été faites, ne le seroit plus dans la suite, ayant été facile de les retirer de la première main auparavant qu'ils eussent fait souche dans les familles, et lorsque la propor- tion d'entre les héritages aliénés, et le prix qui auroit été rem- boursé, pouvoit encore se rencontrer.
Mais après que par une paisible possession affermie par une j longue suite d'années et au-delà de la centenaire; que par dif- férons partages et sous-partages, ventes volontaires, ou forcées, les biens sont rentrés dans le commerce» et se trouvent par ce moyen confondus avec le patrimoine des familles dont ils font ! les étabiissemens , que par la diminution notable de la valeur de l'argent causée par l'abondance, il n'y ail plus aucune propor- \ tion entre les biens aliénés , et le prix qui en seroit remboursé ;
iveur du retrait semble devoir cesser, et le repos et le bien ■publie l'emporter sur les avantages particuliers des ecclésiastï- jques, et quoique ces considérations nous poissent raisonnab'c- Iment porter à laisser les choses dans la disposition du droit cou<- jrnun, néanmoins voulant bien encore déférer pour cetie fois laux pressantes instances qui nous enrôlé faites de la part du clergé, et le traiter favorablement ei#toutes occasions; A ces causes, etc.
N* 4°*2. — Déclaration sur les éd Us d'avril 1 665 et 20 juin iC65 , portant que les relaps ou apostats et les blasphémateurs seront jugés par le parlement.
Sl-Germain-cn-Laye , 2 avril 1G66. ^Hist. do Pédit de Nantes. — Archiv.) LOUIS, etc. Depuis qu'il a plu à Dieu de donner la paix à notre royaume , nous avons appliqué nos soins à réformer les désordres que la licence de la guerre y avoit introduits; et parce que les contraventions aux édits de pacification étoient les plus * Considérables, nous avons fait travailler exactement à les ré- 11 'parer par des commissaires, tant catboliques que de la religion
^6 LOUIS XIV.
prétendue réformée, que nous avons envoyés à cet effet dans nos provinces, par le rapport desquels nous aurions reconnu que l'un des plus grands maux, et auquel il était nécessaire de pourvoir,} concernait l'abus qui s'est introduit depuis quelque temps, parj Jequel plusieurs qui professoitnt la religion prétendue réformée,' l'abjuroient pour embrasser la catholique, lesquels, après avoir i participé à ses plus saints mystères , retournoient par un mépris scandaleux et sacrilège à leur première hérésie : comme aussi ceux qui étoient engagés dans les ordres sacrés, ou qui s'étoient liés par des vœux, quittaient leur ordre et abandonnoient leur monastère pour professer la religion prétendue réformée ; à quoi nous aurions cru avoir suffisamment pourvu par notre déclara- tion du mois d'avril i(363 ; ayant fait défense à nos sujets de la; religion prétendue réformée qui en auroient fait une fois abju-i ration pour professer la catholique; et à ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés de l'église, et aux religieux et religieuses de quitter la religion catholique pour prendre la prétendue ré- formée, sous quelque prétexte que ce, soit. Mais parce que ces défenses, sans aucune peine, n'auroient produit l'effet que nous \ nous étions promis, nous aurions été obligés de donner une se^- conde déclaration le 20 juin de l'année dernière j665, par la,- quelle nous aurions ordonné que les relaps et apostats seroient punis de la peine du bannissement; lesquelles déclarations se- j roient encore demeurées sans effet, d'autant que ceux qui prévenus de ces crimes se retirent aux chambres de l'édit, quoi- ; que la connoissance dudit fait ait été attribuée par iesdites dé- clarations aux parlemens, auxquels à cet effet nous les aurions! adressées, et ce sous prétexte que nous n'en aurions précisé- j ment interdit la connofeance auxdites chambres, auxquelles la j juridiction n'en peut appartenir, 1103 édils n'ayant été faits en i faveur de ceux qui sont prévenus de tels crimes, non plus que des blasphèmes et impiétés, proférés contre les mystères de la religion catholique, savoir faisons, etc. Voulons et. nous plaît que, conformément à nosdites déclarations, tous prévenus et accusés du crime de relaps ou apostasie, soient jugés par les parlemens I chacun dans son ressort, et le procès par eux fait et parfait , con- formément à ladite déclaration du 22 juin i665, comme pa- reillement ceux qui seront prévenus de blasphèmes et impiétés! proférés contre les mystères de la religion catholique , avec dé- fenses aux chambres de l'édit d'en connoître directement, ni in» directement } sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'en répondre. Si donnons, etc.
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX . — AVRIL l666. 77
/J83. — Règlement sur l'exercice de la religion prétendue réformée.
St.Germain-en-Laye, a avril 1666. (Mém. du Clergé, Vï, 49". — Archiv. — Hisî, de l'édit de Nantes. )
LOUIS, etc. Le plus grand soie que nous avons eu depuis jnoîre avènement à la couronne, a été de maintenir nos sujets 11 catholiques et de la religion prétendue réformée, dans une paix
I et tranquillité parfaite, observant exactement l'édit de Nantes ii et celui de i645. Mais quoique la loi prévoit les cas qui arrivent
II iplus ordinairement pour y apporter les précautions nécessaires, kinéaumoius la multiplicité des faits qui surviennent journelle- î nient ne pouvant être réduite à une règle certaine, il a été né- cessaire au fait particulier aussitôt que les occasions ont fait
s naître quelque difficulté, d'en faire le jugement et décision dans j es règles et formes ordinaires de la justice; ce qui aurait donné . ieu à plusieurs arrêts intervenus en notre conseil , et à quelques iuutres en nos chambres de l'édit, dont la connoissanec n'ayant Ifeté publique, bien souvent nos sujets se sont trouvés engagés Sdans des procès et contestations qu'ils eussent pu éviter s'ils eus- . >ent su que semblables questions auroient été déjà décidées par fjmêts : de sorte que pour prévenir pareils inconvéniens, et I bourrir paix et amitié entre nos sujets, tant catholiques que ceux h.ie la religion prétendue réformée, les archevêques, évêques et • lulres ecclésiastiques députés en l'assemblée générale du clergé , ■ pji se tient à présent par notre permission en notre bonne ville s |le Paris, nous auroient très instamment supplié de rédiger les- tjiites décisions en une seule déclaration, y ajoutant quelques i'ivrticles pour aucuns faits survenus, pour rendre le tout notoire 11 !ît public à tous nos sujets ; et que , par ce moyen , n'en pouvant {prétendre cause d'ignorance, ils aient à s'y conformer, et faire Jbesser les discords et altercations qui pourroient survenir sur pa- Ijreils faits, et que ce qui a été jugé et décidé par lesdits arrêls | sera ferme et stable à toujours , et soit exécuté comme une loi s nviolable. A ces causes, etc., voulons et nous plaît que lesdits ijhrrèls rendus en noire conseil soient gardés et observés selon leur i i orme et teneur : ce faisant,
is Art. 1. Que les ministres ne pourront faire les prêches ailleurs '$\\ne dans les lieux destinés pour cet usage, et non dans les lieux r si places publiques, sous quelque prétexte que ce soit. 1 2. Que ceux de ladite religion prétendue réformée ne pour- ront établir aucuns prêches aux lieux du domaine qui leur sont
^8 LOUIS XIV.
adjuges, sous prétexte de la haute justice comprise clans lesditcs I adjudications.
5. Que dans le lieu où les seigneurs de ladite religion prétendue réformée ayant haute justice, font l'exercice d'ieelte, il n'y aura aucune marque d'exercice public.
/j. Que les ministres ne pourront consoler les prisonniers dans les conciergeries, qu'à voix basse, dans une chambre séparée , et assistés seulement d'une ou de deux personnes.
5. Que lesdits ministres ne se serviront dans leurs prêches, et ailleurs, de ternies injurieux et offensifs contre la religion catho- lique ou l'état; ains, an contraire, se comporteront dans la mo- dération ordonnée parles édits, et parleront de la religion catho- lique avec tout respect.
G. Que les notaires qui recevront les testamens ou autres actes de ceux de la religion prétendue réformée ne parleront de la- dite religion qu'aux termes portés par les édits.
y. Que ceux de la religion prétendue réformée ne pourront faire imprimer aucuns livres touchant la religion prétendue réformée qu'ils ne soient attestés et certifiés par des ministres approuvés, dont ils seront responsables, et sans la permission des magistrats et consentement de nos procureurs; et ne pourront lesdits livres être débités qu'aux lieux où l'exercice de ladite religion est permis.
8. Que lesdits ministres ne pourront prendre la qualité de pasteurs de l'église, ains seulement celle de ministres de la religion prétendue réformée. Comme aussi ne parleront avec irrévérence des choses saintes et cérémonies de l'église, et n'appelleront les catholiques d'autre nom que de celui de catholiques.
9. Que lesdits ministres ne pourront porter robes ou soutanes, ni paraître en habit long ailleurs que dans les temples.
10. Que lesdits ministres tiendront registre des baptêmes et mariages qui se feront desdils de la religion prétendue ré- formée, et en fourniront de trois mois en trois mois un extrait aux greffes des bailliages et sénéchaussées de leur ressort.
i l'. Qu'ils ne pourront faire aucuns mariages entre personnes catholiques et de la religion prétendue réformée lorsqu'il y aura opposition, jusqu'à ce que ladite opposition ait été vidée par les juges à qui la connoissance en appartient.
12. Ne pourront lesdits de la religion prétendue réformée re- cevoir à leurs assemblées de consistoires autres que ceux qu'ils appellent anciens avec leurs ministres.
i5. Que les anciens des consistoires ne pourront être institués héritiers, ni légataires universels en ladite qualité.
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL l66Ô. ;Ç)
i4- Que ceux de ladite religion prétendue réformée assemblés en synode, soit national ou provincial, ne permettront aux mi- | nistres de prêcher ou résider alternativement en divers lieux, t ains au contraire leur enjoindront de résider et prêcher seule- ment au lieu qui leur aura été donné par lesdils synodes.
15. Comme aussi lesdits de la religion prétendue réformée qui ; assisteront aux synodes, ne meitront dans les tables de leurs
églises les lieux où l'exercice publique de ladite religion a été | interdit , ni ceux où il ne se fait que par le privilège du seigneur el «dans son château.
16. Comme pareillement ceux de ladite religion prétendue réformée ne pourront entretenir aucunes correspondances avec les autres provinces, ni leur écrire sous prétexte de charité ou autres quelconques ; et ne recevront les appellations des autres synodes, sauf à les relever au s'ynode national.
17. Mêmes défenses sont faites aux ministres , anciens et autres de ladite religion prétendue réformée, d'assembler aucuns col- loques que durant le synode convoqué par permission de sa Majesté , et en présence du commissaire député.
18. Ni de faire aucune assemblée dans l'intervalle desdits synodes, y recevoir dans le même intervalle des proposans , donner des commissions ou délibérer d'aucunes affaires par let- tres circulaires, ou en quelqu'autre manière, et pour quelque cause que ce puisse être, à peine d'être punis conformément à nosdiîs édils et ordonnances.
19. Que les ministres, consistoires et synodes de ladite reli- gion prétendue réformée n'entreprendront de juger de la validité des mariages faits et contractés par lesdils de la religion pré- tendue réformée.
20. Pareilles défenses sont faites aux consistoires et synodes de censurer ni autrement punir les pères, mères el tuteurs qui envoient leurs en! ans ou pupilles aux collèges et écoles des ca- tholiques, ou qui les font instruire par des précepteurs catholi- ques, sans toutefois que iesdits enfansy puissent être contraints pour le fait de leur religion.
21. Qu'aux feux de joie qui se feront par ordre de sa Majesté dans !es places publiques , et lors de l'exécution des criminels de ladite religion prétendue réformée, les ministres ni autres ne pourront chanler les psaumes.
22. Que les corps morts de ceux de ladite religion prétendue réformée ne pourront être enterrés dans les cimetières des catho- liques, ni dans les églises, sous prétexte que les tombeaux de
80 LOUiS XIV.
leurs pères y sont, ou qu'ils ont quelque droit de seigneurie ou de patronage.
23. Que ceux de ladite religion ne pourront exposer leurs corps morts au-devant des portes de leurs maisons, ni taire des exhortations ou consolations dans les rues à l'occasion des en- terremens d'iceux.
iL\. Que les enterremens des morts desdits de la religion pré - tendue réformée ne pourront être faits ès-lietix où l'exercice pu- blic de leur religion u'est point permis, que dès le matin à la pointe du jour, ou le soir à l'entrée de la nuit , sans qu'il y puisse assister plus grand nombre de dix personnes ries païens et amis du défunt : et pour les lieux où l'exercice public de ladite reli- gion est permis, lesdits enterremens s'y feront depuis le mois d'avril jusqu'à La fin du mois de septembre, à six heures précises du matin et à six heures du soir, et depuis le mois d'octobre jus- qu'à la fin de mars, à huit heures du malin et à quatre h3ures du soir; et aux convois se trouveront, si bon leur semble, les plus proches parens du défunt, et jusqu'au nombre de trente personnes seulement, lesdits parens compris.
25. Que les cimetières occupés par lesdits de la religion pré- tendue réformée , et qui tiennent aux églises, seront rendus aux catholiques, nonobstant tous actes et transactions contraires, et pour les cimetières par eux occupés qui ne sont pas tenans aux églises, aux lieux où il n'y en a qu'un qui est commun avec les catholiques, ceux de la religion prétendue réformée exhi- beront dans trois mois les anciens cadastres des lieux par-devant, les commissaires exécuteurs de l'édition leurs subdélégués pour vérifur si lesdits cimetières n'ont point appartenu aux catho- liques; auquel cas ils leur seront rendus sans aucun rembour- sement; et à faute par lesdits de la religion prétendue réformée de remettre lesdits cadastres dans lesdits temps, ils seront tenus de délaisser lesdits cimetières aux catholiques , sans que, pour raison de ce , ils puissent prétendre aucuns dédommagemens ; et en cas d'éviction desdits cimetières, sa Majesté leur permet d'en acheter d'autres à leurs frais et dépens en lieu commode qui leur sera indiqué par iesdits commissaires ou leurs subdélégués.
26. Que les domiciliés de ladite religion prétendue réformée auxquels les présidiaux feront le procès pour cas prévôtaux, ne pourront faire juger la compétence aux chambres de l'édit, lors- que lesdits présidiaux auront prévenu sur les prévôts, mais sera ladite compétence jugée par lesdits présidiaux, auquel cas pour- ront les prévenus récuser trois des juges sans cause, suivant
SÉGUIER, CIIANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL l666*. 8t
l'article 65 de l'édit de Nantes. Pourront néanmoins les domi- ciliés de la religion prétendue réformée prévenus de crime pré- vôtal, demander leur renvoi aux chambres de l'édit pour y faire juger la compétence lorsque le procès leur sera fait par le prévôt, suivant les articles 65 et 67 dudit édit; lesquels seront exécutés I à l'égard des vagabonds, suivant leur forme et teneur; et le ju- gement rendu sur le déclinatoire par îesdites chambres pour les domiciliés de la religion prétendue réformée aura lieu pour les catholiques prévenus du même crime lorsque le procès sera fait conjointement.
27. Que les conseillers de ladite religion prétendue réformée des sénéchaussées et autres, ne pourront présider en l'absence des chefs de leur compagnie ; mais seulement les catholiques, lesquels porteront la parole à l'exclusion desdits officiers de ia religion prétendue réformée, quoique plus anciens.
28. Que les procès qui concernent le général des villes et com- munautés, dans lesquels les consuls sont parties en cette qua- lité, bien que le consulat soit mi-parti?, ne pourront être attirés aux chambres de l'édit pour les affaires concernant les comptes seulement , encore que dans icelles il se trouve plus grand nombre de personnes de ladite religion prétendue réformée que de catholiques, sauf aux particuliers de ladite religion prétendue réformée de jouir du privilège de déclinatoire auxdites chambres de l'édit, dans lequel nous voulons qu'ils soient conservés, con- formément aux édits.
29. Que, suivant la déclaration de i63i, et Part. 27 de l'édit de Nantes , dans les villes et lieux où les consulats et conseils po- litiques sont mi-partis; le premier consul sera choisi du nombre des habitans catholiques plus qualifiés et taillabîes, avec défenses auxdits de la religion prétendue réformée de demander à l'a- venir d'être admis au premier consulat , ni d'entrer dans les états qui se tiennent dans les provinces, ni dans les assiettes des diocèses.
5o. Qu'en toutes assemblées des villes et communautés, les consuls et conseillers politiques catholiques, seront du moins en nombre égal à ceux de la religion prétendue réformée , dans les- quels conseils le curé ou vicaire pourra entrer , comme l'un des conseillers politiques et premier opinant, au défaut d'autres habitans plus qualifiés, et sans préjudice du droit des prieurs des lieux qui peut appartenir aux ecclésiastiques pourvus de béné- fices situés esdits lieux.
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82 LODIS XIV.
5i . Que les charges des greffiers de maisons consulaires ou se • crétaires des communautés, d'horlogers, portiers et autres charges uniques municipales, ne pourront être tenues que par des catholiques.
5-2. Que dans les assemblées des maîtres jurés des métiers , les catholiques seront du moins en pareil nombre que ceux de la religion prétendue réformée.
33. Que lorsque les processions auxquelles le Saint Sacrement sera porté, passeront devantles temples de ceux de la religion pré- tendue réformée, ils cesseront de chanter leurs pseaumes jus- qu'à ce que iesdites processions aient passé.
54. Que lesdits de la religion prétendue réformée seront tenus de souffrir qu'il soit fendu par l'autorité des officiers des lieux au devant de leurs maisons et autres lieux à eux appartenais, les jours de fêtes ordonnés pour ce faire > conformément à l'art. 3 des particuliers de l'édit de Nantes, et seront tenus lesdits de la religion prétendue réformée faire nettoyer devant leurs portes.
35. Que lesdits de la religion prétendue réformée rencontrant le Saint Sacrement dans les rues pour être porté aux malades ou autrement , seront tenus de se retirer au son de la cloche qui précède, sinon se mettront en état de respect, en ôtant par les hommes leurs chapeaux; avec défenses de paroître aux portes, boutiques et fenêtres de leurs maisons, lorsque le Saint Sacre- ment passera , s'ils ne se mettent en pareil état.
36. Ne pourront lesdits de la religion prélenclue réformée faire aucune levée de deniers sur eux, sous le nom et prétexte de collectes, mais seulement celles qui leur sont permises par les édits.
57. Qut; les deniers qu'ils ont faculté d'imposer seront imposés en présence d'un juge royal, conformément à l'art. 55 des parti- culiers de l'édit de Nantes , et l'état envoyé à sa Majesté ou à son chancelier, avec défenses aux collecteurs des deniers de la taille, de se charger directement ni indirectement de la levée des de- niers que lesdits de la religion prétendue réformée auront impo- sés pour leurs affaires particulières , lesquels seront levés par des collecteurs séparés.
58. Que suivant l'art. 2 des particuliers de l'édit de Nantes, les artisans de ladite religion prétendue 1 éf >rniée ne pourront être tenus de contribuer aux frais des chapelles, confréries ou autres semblables, si ce n'est qu'il y ait stai uts, fondation ou convention contraire, et néanmoins seront contraints de contribuer al paver
SÉGUIEB, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — iVRIL l66'6. 85
: les droits qui se paient ordinairement par les maîtres et les com- pagnons desdits métiers, pour être lesdites sommes employées à
! l'assistance des pauvres desdits métiers, et autres nécessités et affaires de leur vacation. •
59. Que les dettes contractées par lesdits de la religion pré- tendue réformée seront acquittées par eux seuls , et ne pourra la liquidation des sommes être faite que par-devant les commis- saires députés de sa Majeslé dans les provinces, pour la liquida- tion et vérification des dettes de communauté.
40. Que ceux de ladite religion ne pourront suborner les ca- tholiques, ni les induire à changer de religion , sous quelque prétexte que ce soit, et que les catholiques qui auront abjuré leur religion ne pourront se marier que six mois après leur chan- gement.
41. Lesdits de la religion prétendue réformée seront tenus, I ainsi qu'il leur est enjoint par Fart. 23 de l'édit de Nantes, de
garder les lois de l'église catholique reçues dans le royaume, pour le fait des mariages contractés et à contracter , ès degrés de 1 consanguinité et affinité.
4^. Que les ministres convertis seront conservés en l'exemp- tio2i de paiement des tailles, et logement des gens de guerre, I comme ils l'étaient avant leur conversion.
45. Que les convertis à la religion catholique seront exempts Li du paiement des dettes de ceux de la religion prétendue réformée. 44* Que les temples et les cimetières desdits de la religion prétendue réformée ne seront tirés du cadastre, ni déchargés de
* la taille,' et en sera usé comme par le passé.
45. Que les enfans dont les pères sont ou auront été catho- sî:.j Hques seront baptisés et élevés en l'église catholique, quoique "I les mères soient de la religion prétendue réformée, comme aussi "Il les enfans dont les pères sont décédés ei) ladite religion catho- ! lique seront élevés dans ladite religion; auquel effet Us seront ' mis entre les mains de leurs mères , tuteurs ou autres parens ca- tholiques à leur réquisition , avec défenses très -expresses de me- s ner lesdits enfans aux temples ni aux écoles desdits de la religion I prétendue réfermée , ni de les élever en icelle , encore que leurs
* mères soient de ladite religion prétendue réformée.
ei 46- Que lesdits delà religion prétendue réformée ne pourront s tenir aucunes écoles pour l'instruction de leurs fenfans ou autres qu'aux lieux où ils ont droit de faire l'exercice public de leur re- [ ligion, conformément à l'art. i3 des particuliers de l'édit de
6.
84 LOUIS XIV.
Nantes, dans lesquelles écoles, soit qu'elles soient dans les villes ou faubourgs , on ne pourra enseigner qu'à lire, écrire, et l'a- rithmctique tant seulement.
47. Que les ministres de ladite religion ne pourront tenir au- cuns pensionnaires que de la religion prétendue réformée , ni en plus grand nombre que de deux à la fois.
48. Que les ecclésiastiques et religieux ne pourront entrer ès maisons des malades de la religion prétendue réformée, s'ils ne sont accompagnés d'un magistrat ou d'un échevin ou consul du lieu , et appelés par les malades : auquel cas ne leur sera donné aucun empêchement. Permis néanmoi ns aux curés desdits lieux assistés du ju^e, échevins ou consuls de se présenter aux ma- lades, pour savoir de lui s'il veut mourir en la profession delà religion prétendue réformée, ou non , et après sa déclaration se retirera.
49. Que les pauvres malades catholiques et de la religion pré- tendue réformée seront reçus indifféremment dans les hôpitaux des lieux, sans y pouvoir être contraints par force ou violence de changer de religion; et pourront les ministres, et autres de la religion prétendue réformée , y aller visiter et consoler lesdits de la religion , à condition qu'ils ne feront aucunes assemblées, prières, ni exhortations à haute voix, qui puissent être entendues des autres malades.
50. Que les enfans qui ont été ou seront ex posés , seront portés aux hôpitaux des catholiques, pour être nourris et élevés dans ladite religion catholique.
51. Que les aumônes qui sont à la disposition des chapitres, prieurs et curés se feront par eux-mêmes ou de leur ordre, dans les lieux de la fondation , à la porte des églises , aux pauvre tant catholiques que de la religion prétendue réformée, et ce en pré- sence des consuls du lieu. Et à l'égard des aumônes qui sont à la distribution des échevins ou consuls, elles se feront publiquement à la porte de la maison de ville , en présence des prieurs ou vi- caires des lieux qui en pourront tenir contrôle.
52. Que les hôpitaux et maladeries de fondation des commu- nautés seront régis par les consuls des lieux.
53. Que lesdits de la religion prétendue réformée garderont et observeront les fêtes indites par l'église, et ne pourront, ès jours de l'observance desdites fêtes, vendre ni étaler à bou- tiques ouvertes, ni pareillement les artisans travailler hors les chambres et maisons fermées èsdits jouis défendus, en aucun
S&3UIE&* GHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL l666- 85
s métier dont le bruit paisse être entendu au-dehors par les pas- sans ou les voisins, suivant l'art. 20 de l'édit de Nantes, auquel effet lesdites fêles seront indites au son delà cloche, ou procla-
* j mées à la diligence des consuls ou échevins.
54. Que lesdits de la religion prétendue réformée ne pourront J étaler ni débiter publiquement de la viande au jour que l'église
s catholique en ordonne l'abstinence*
55. Que les cloches des temples desdits de la religion préten- J due réformée ès lieux où l'exercice est permis, cesseront de son- ' ner depuis le jeudi saint dix heures du malin, jusqu'au samedi { saint à midi , ainsi que font celles des catholiques.
56. Qu'ès villes et lieux où il y aura citadelle ou garnison par
* nos ordres, lesdits de la religion prétendue réformée ne pour- e ront s'assembler au son de la cloche, ni en poser aucunes sur
leurs temples.
57. Et comme nous avons été informés de quelques faits sur- s venus non encore décidés par arrêt, pour prévenir les alterca- & 1 tions et différends d'entre nos sujets catholiques et de la religion 1 prétendueréformée, ordonnons que les mariagesfaits et contractés 1 dans l'église des catholiques ou par-devant leur propre curé , ne
pourront être jugés que par les officiaux des évêques, lesquels I connoîtront de la validité ou invalidité d'iceux. Et ou lesdits ma- riages seroient faits dans les temples de ceux de ladite religion ou par-devant leurs ministres, en ce cas si le défendeur est ca- 1 tholique, lesdits officiaux en connoîtront pareillement, et si le défendeur est de la religion prétendue réformée , les juges royaux ; en connoîtront, et par appel les chambres de l'édit.
58. Que les causes criminelles où les ecclésiastiques seront 1 défendeurs, seront traitées par-devant les juges royaux et séné- chaux, et en cas d'appel aux parlemens. Que les chambres de
1 ; l'édit ne pourront connoître de la propriété ni de la possession t des dîmes, même inféodées, ni d'aujtres droits, devoirs ou do-
* maines de l'église, avec défenses auxdites chambres de l'édit d'en prendre aucune connoissance.
5g. Que ceux de ladite religion prétendue réformée paieront les impositions ordonnées , tant pour la réédification ou répara- l lion des églises paroissiales et maisons curiales, qu'enlretene- ) ment des maîtres d'écoles et régens catholiques, sans néanmoins ■ , qu'ils puissent être cotisés à l'égard des capitations qui pour- s roient être ordonnées pour ledit effet suivant l'art. 1 des particu- 1 liers de l'édit de Nantes.
8fj LOUIS XIV.
N° 484* — Arrêt du conseil portant défenses aux protestant de tenir académie pour les exercices de la noblesse. S:*Germain en-Laye, 2 avril iG66. (Nouv. Rec. de Lefèvre.)
N° 4^5. — Edit sur l' établissement des lanternes à Paris»
St-Germain- en-Laye , avril 1666. (Blanchard.)
N° 4^6. — Déclaration pour la punition des jureurs et blas- phémateurs.
Fontainebleau, 3o juillet 1G66. (Ord. 11, 3 T, 120. — Delamare, I, 55o. — Néron, II, 79. — Rec. Cass.) Reg. au P. P., 6 septembre.
LOUIS, etc. Considérant qu'il n'y a rien qui puisse davantage attirer la bénédiction du ciel sur notre personne et sur notre état que de garder et de faire garder par tous nos sujets inviolablement ses saints commandetnens , et faire punir avec sévérité ceux qui s'emportent à cet excès de mépris que de blasphémer, jurer et dé- tester son saint nom , no us aurions, lors de l'entrée à notre majo- rité, et à l'imitation des rois nos prédécesseurs, fait expédier une déclaration le? septembre iti5i, enregistrée en nos cours de par- lement, portant défenses, sous de sévères peines, de blasphémer, jurer et détester la divine Majesté, et de profaner aucunes paroles contre l'honneur de la très sacrée Vierge, sa mère, et des saints; mais ayant appris avec déplaisir qu'au mépris de nosdites défenses, au scandale de l'église et à la ruine du salut d'aucuns de nos sujets, ce crime règne presque par tous les endroits de notre royaume; ce qui procède particulièrement de l'impunité de ceux qui le commettent, nous nous estimerions indignes du litre que nous portons de Roi Très-Chrétien, si nous n'apportions tous les soins possibles pour réprimer un crime si détestable, qui offense et attaque directement et au premier chef la divine Majesté.
A ces causes , savoir faisons qu'après avoir fait mettre cette af- faire en délibération en notre conseil, de l'avis d'icelui et de notre pleine puissance et autorité royale, nous avons, en confirmant et autorisant les ordonnances des rois nos prédécesseurs, même notredite déclaration dudit jour 7 septembre 1 65 1 , défendu et défendons très expressément à tous nos sujets, de quelque qua- lité et condition qu'ils soient, de blasphémer, jurer et détester le saint nom de Dieu , ni proférer aucunes paroles contre l'hon- neur de la très sacrée Vierge, sa mère , et des saints , voulons et nous plaît que tous ceux qui se trouveront convaincus d'avoir
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — JUILLET IÔ06. 87
j juré et blasphémé le saint nom de Dieu et de sa très sainte Mère et des saints, soient condamnés pour la première fois en une amende pécuniaire selon leurs biens, la grandeur et énormité du serment et blasphème; les deux tiers de l'amende applicables aux hôpitaux des lieux, et où il n'y en aura, à l'église, et l'autre tiers au dénon- ciateur; et si ceux qui auront été ainsi punis , retombent à faire le- I dit serment, seront pour la seconde, tierce et quatrième fois, con- damnés aux amendes double, triple et quadruple, et pour la cin- quième fois seront mis au carcan aux jours de fêtes, de dimanches ou autres, et y demeureront depuis huit heures du matin jusqu'à une heure d'après-midi, sujets à tous injures et opprobres, et en outre condamnés à une grosse amende, et pour la sixième fois seront menés et conduits au pilori, et là auront la lèvre de dessus coupée d'un fer chaud , et la septième fois seront menés et mis au- dit pilori et auront la lèvre de dessous coupée; et si par obstina- tion et mauvaise coutume invétérée ils continuoient après toutes ces peines à proférer lesdits juremens et blasphèmes, voulons et j ordonnons qu'il% aient la langue coupée tout juste, afin qu'à | l'avenir ils ne les puissent plus proférer, et en cas que ceux qui I se trouveront convaincus n'aient de quoi payer lesdites amendes j ils tiendront prison pendant un mois au pain et à l'eau, ou plus ï long-temps, ainsi que les juges le trouveront plus à propos selon la qualité et énormité desdits blasphèmes; et afin que l'on puisse avoir connoissance de ceux qui retomberont auxdiîs blasphèmes, sera fait registre particulier de ceux qui auront été pris et con- damnés. Voulons que tous ceux qui auront ouï lesdits blas- phèmes aient à les révéler aux juges des lieux dans les 2 $ heures ensuivant, à peine de soixante sols parisis d'amende, ou plus grande peine s'il y échet; déclarons néanmoins que nous n'enten- dons comprendre les énormes blasphèmes qui, selon la théologie, ; appartiennent au genre d'infidélité, et dérogent à la bonté et I grandeur de Dieu et de ses autres attributs; voulons que lesdits crimes soient punis de plus grandes peines que celles ci- dessus à I l'arbitrage des juges, selon leur énormité. Si donnons, etc.
N 487. — Ordonnance qui prescrit à tous les propriétaires et fermiers des terres, dans l 'étendue des chasses et plaisirs du roi , à deux lieues à la ronde de Paris , de ficher en terre , aussitôt après la récolte , des épines au nombre dm cinq dans
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chaque arpent , savoir : une au milieu et les quatre autres aux coins pour empêche? les chasses de nuit aux traîneaux. Fontainebleau , 9 août 1666. (God. des chasses, I. 4^2, Paris, 1765.)
N° 4&8. — - Ordonnance portant que les officiers de cavalerie assisteront dans les conseils de guerre qui 'seront tenus pour le jugement des soldats d'infanterie , et les officiers d'infan- terie pour le jugement de ceux de cavalerie, lorsqu'il ny aura pas nombre suffisant d'officiers , soit d infanterie ou de cavalerie , pour rendre lesdils jugemens.
Yincennes, 22 août 1666. ;RégIem. et ordonn. pour la guerre.)
N° 489. — Ordonnance portant défenses aux armateurs fran- çais de mettre les prisonniers à rançon. Vincennes, 9 octobre 1666. (Lebeau , I, 45.)
Sa Majesté étant informée que les capitaines qui ont armé des vaisseaux sur les commissions de M. le duc de Beaufort, grand' maître, chef et surintendant général de la navigation et com- merce de France , pour faire la guerre aux Anglois, après avoir vendu les prises qu'ils ont failes, ont mis à rançon les officiers, matelots et autres gens de l'équipage 9 ensemble les passagers trouvés sur lesdites prises, et ont exigé des sommes de deniers assez considérables, ce qui pourroit préjudiciel* à l'échange ré- ciproque que S. M. a établi avec le roi d'Angleterre; à quoi étant nécessaire de pourvoir, S. M. a ordonné et ordonne qu'après que les inventaires des vaisseaux pris sur les ennemis de l'état qui se- ront amenés dans les ports du royaume, auront été faits parles officiers de l'amirauté ainsi qu'il est accoutumé, lesdits officiers remettent entre les mains des gouverneurs des places, ou en cas qu'il n'y en ait point d'établis, en celles des maires et échevins, tous les prisonniers, tant de l'équipage que passagers, trouvés sur lesdites prises, pour être par eux gardés sûrement et les vivres fournis, dont ils donneront avis à S. M. pour être inces- samment pourvu à leur échange, sauf à pourvoir auxdils arma- teurs pour ce qu'ils pourront prétendre à cause de leur rançon.
N° 49<>' — Déclaration portant défenses de vendre des points de fil étrangers. Vince-fcjes, 12 octobre 1666. (Rec. Cass.) Reg. P. P. i5 octobre.
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N° 49 1 • — Ordonnance portant ampliation de celle du der- nier mars 1 666 pour la recherche et punition des déserteurs, et pour régler le temps de service des soldais , après lequel ils pourront demander leur congé. St-Gcrmain-en-Laye, 28 octobre 16GÔ. (Réglein. et ordonn. pour la guerre.)
N° 49 2 • — Edit portant que les navires, frégates, bateaux et autres vaisseaux sont meubles.
Vincennes, S octobre 1666. (Néron, II, 80.) LOUIS, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à tous prévsens et à venir, Salut. Le commerça de la mer étant un des plus pnissans moyens pour apporter l'abondance pendant la paix et rendre en guerre les forces d'un état plus formidables, nous n'avons rien trouvé plus digne de nos soins que de donner notre application pour le rétablir dans toutes les mers qui sont de la dépendance de notre royaume ; et d'autant qu'il importe pour la liberté de navigation, que les vaisseaux puissent être né- gociés, achetés et vendus promptement en toutes sûretés, sans être les acquéreurs assujettis aux longueurs et formalités de jus- tice, et que l'un des plus grands obstacles qui se rencontrent à la facilité de ce commerce, procède d'un usage qui s'est abusive- ment glissé, particulièrement dans les ports et havres de Pro- vence de considérer par fictions dans les contrats les navires et toutes sortes de vaisseaux au-dessus d'un certain prix comme immeubles, et en cette qualité susceptibles d'hypothèques, nous avons estimé qu'il était nécessaire de pourvoir au retranche- ment de cet abus, et à cet effet avons fait examiner en notre conseil les demandes des députés du commerce, et propositions faites en l'assemblée desdits députés, avec les avis qui nous ont été donnés sur ce sujet. A ces causes, etc., voulant contribuer en ce qui dépendra de notre autorité pour rendre le commerce ma- ritime plus florissant, de l'avis de notre conseil, etc., voulons et nous plaît qu'à l'avenir tous les navires, frégates, bateaux et au- tres vaisseaux de quelque grandeur , nature et qualité qu'ils puis- sent être, soient sensés et réputés meubles, sans qu'ils puissent être pris ni considérés comme immeubles clans les ventes , achats, traités et compositions qui en pourront être fai tes à quelque prix et somme qu'ils puissent monter, ni être chargés ni rendus susceptibles d'aucunes hypothèques , saisis, vendus ou adjugés, ni les deniers qui en proviendront distribués d'autre façon et
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manière que ceux qui proviennent des autres meubles, non- obstant tous édits , ordonnances, déclarations, usages, cou- tumes et autres cboses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Si donnons, etc.
Np 4{)3. — Edit ( j ) portant concession de privilèges et exemp- tions à ceux qui se marient avant ou pendant leur vingtième année , jusquà 2 5 ans , et aux pères de famille ayant dix à douze en fans.
St-Germain-en-Layc, novembre 166G. (.Néron , II , 81.) Reg. C. des A., 9 dé- cembre.
LOUIS , etc. Bien que les mariages soient les sources fécondes d'où dérivent la force et la grandeur des états, et que les lois saintes et profanes aient également concouru pour en honorer la fertilité et la favoriser de leurs grâces; néanmoins nous avons trouvé que par la licence des temps, ces privilèges étoient anéantis, et la dignité des mariages déprimée. Dans le dessein que nous avons d'en relever les avantages , nous croirions man- quer à ce que nous devons à la félicité de notre règne, si, pour donner des marques de la considération que nous avons pour ce lien sacré et politique, nous n'accordions, à l'exemple de tous les siècles, des distinctions d'honneur à sa fécondité, et des prérogatives qui en rendent le mérite plus recommandable.
En effet nous ne saurions approuver que les Romains , ces sages politiques , qui ont donné des lois à toute la terre et régné par tout l'univers, bien plus sûrement par îa sagesse et la justice du gouvernement que par la terreur de leurs armes , aient ac- cordé des récompenses aux pères qui donneroient des enfans à l'état, et fourniroient des colonies à l'empire, pour répandre par tout le monde la grandeur de leur nom , leur gloire et la ré- putation de leur vertu, et que par des usages contraires, que nons apprenons être reçus dans les tribunaux de notre royaume, ceux de nos sujets qui vivent hors le mariage soient bien plus favorablement traités dans la contribution aux charges publi- ques que ceux qui s'y trouvent engagés : et d'ailleurs informés de l'usage particulier de notre province de Bourgogne, suivant lequel tous hommes et femmes qui ont douze enfans vivans jouissent de l'exemption de toutes impositions , à quoi désirant
(1) Revoq. 23 janvier i683.
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pourvoir en étendant ces mêmes grâces à tous les sujets de notre royaume, et Jeur en accordant de nouvelles.
A ces causes , etc. , nous avons statué que dorénavant tous nos sujets taillables qui auront été mariés avant la vingtième année de leur âge , soient et demeurent exempts de toute contribu- tion aux tailles, impositions et autres cha rges publiques, sons y pouvoir être compris ni employés qu'ils n'aient vingt-cinq ans révolus et accomplis. Et à l'égard de ceux qui seront mariés dans la vingt-unième année de leur âge, qu'ils jouissent de la même exemption jusqu'à la vingt-quatrième année de leur âge accom- plie.
Comme aussi voulons et nous plaît que tout père de famille qui aura dix enfans vivans, nés en loyal mariage, non prêtres, religieux ni religieuses, soit et demeure exempt de la collecte de toute taille, taillon , sel, subsides et autres impositions, tutelle, curatelle, logement de gens de guerre, contributions aux usten- siles, guet, gardeset autres charges publiques, si ce n'est qu'au- cun desdits enfans soit mort portaut les armes pour notre service, auquel cas il sera censé et réputé vivant. Voulons pareillement que tout père et chef de famille qui aura douze enfans vivans et décédés, comme dessus, soit en outre exempt de toutes tailles, taillon, subsides et impositions.
Comme au contraire que tous nos sujets taillables, qui ne se- ront mariés dans la vingt-unième année, soient compris et im-> posés aux tailles et autres charges et impositions publiques, à proportion de leurs biens et moyens, commerce, arts, métiers et autres emplois auxquels ils se seront adonnés. Et comme la noblesse est l'appui le plus ferme des couronnes, et qu'en la pro- pagation des gentilshommes consiste la principale puissance de l'état; aussi voulant témoigner la considération que nous en faisons, et nous réservant de donner des marques plus particu- lières de notre estime à ceux qui se signaleront par leur vertu; nous avons ordonné par ces mêmes présentes, voulons et nous plaît que les gentilshommes et leurs femmes qui auront dix en- fans nés en loyal mariage , non prêtres, religieux ni religieuses, et qui seront vivans , si ce n'est qu'ils soient décédés portant les armes pour notre service, jouissent de mille livres de pension par chacun an, comme aussi ceux qui auront douze enfans vi- vans ou décédés , comme dessus, jouissent de deux mille livres de pension. Voulons pareillement et nous plaît que les habitans des villes franches de notre royaume, bourgeois non -taillables
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ni nobles , et leurs femmes qui ont dix ou douze enfans , comme dessus , jouissent en l'un et l'autre cas delà moitié des pensions! accordées aux gentilshommes et à leurs femmes, aux mêmes | conditions ci-dessus mentionnées, et qu'ils demeurent en outre | exempts du guet, gardes el autres charges de ville. Et pour pré- j venir les fraudes et suppositions qui pourraient être faites pour! parvenir aux ex emplions, privilèges et grâce portées par notre pré- 1 sente concession , voulons et nous plaît que les particuliers tail-j labiés qui prétendront être de la qualité requise pour jouir du bé- néfice d'icelle, soient tenus de rapporter leur contrat de mariage, j et faire compulser les extraits de baptême et mortuaires de tous leurs enfans vivans et décédés, avec les asséeurs et collecteurs des tailles de la paroisse de leur domicile , et notre procureur de l'élec- tion du ressort, et de mettre le tout aux greffes desdites élections, certifiés par eux véritables, et qu'ils sont de la qualité requise par le présent édit , et aux termes d'iceiui ; avec soumission , tant par eux que par deux de leurs plus proches parens, à la peine de mille livres d'amende, applicable au paiement des tailles de la paroisse de leur domicile , et d'être procédé«contre eux exlraor- dinairement comme faussaires, s'il se trouve avoir été commis aucun dol , fraude ou supposition dans lesdits extraits et déclara- lions, et qu'il soit prouvé celui qui demandera l'exemption n'être de la qualité requise; à laquelle preuve lesdits asséeurs et collec- teurs et nos procureurs des élections, seront perpétuellement reçus : et pour faire foi et justifier du service desdits enfans, et décès d'iceux dans la profession des armes , les pères et mères se-, ront tenus aussitôt l'enrôlement de leursdits enfans , d'en tirer du commandant un certificat , et icelui faire registrer au greffe de l'élection , dans laquelle ils seront demeurant; comme aussi en cas de décès', pareil certificat du service et de la mort, sans que l'on puisse avoir aucun égard auxdits certificats de service et de mort, si ceux de l'enrôlement n'ont été rapportés et régis- très lors dudit enrôlement, ainsi qu'^1 est dit ci-dessus. Lesquels certificats d'enrôlement de service et de décès seront envoyés par nos procureurs des élections aux maîtres des requêtes ordi- naires de notre hôtel, qui seront par nous départis dans nos pro- vinces et généralités de leurs demeures, pour être par eux en- voyés au contrôleur général de nos finances. Et en cas d'absence dudit maître des requêtes, 'commissaire départi, nos procureurs des élections seront tenus de les envoyer directement audit con- trôleur général de nos finances. Quant aux gentilshommes et
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H leurs femmes, et aux bourgeois et leurs femmes, non taillables us ni nobles , habitans des villes franches, ils seront tenus de repré- iei senter leurs contrats de mariage , avec les certificats du nombre, » état et qualité de leurs enfans, par-devant les maîtres des re- i ! quêtes qui seront par nous départis dans les généralités de leurs Hit j domiciles; lesquels certificats seront attestés véritables, à l'égard ni ; des gentilshommes et leurs femmes, par deux gentilshommes, il leurs plus proches parens, qui feront soumission de demeurer & déchus de leurs qualités et prérogatives de noblesse, s'il se trouve ;e qu'ils aient certifié contre la vérité; et ceux des habitans des is villes franches par le juge principal des lieux, dont lesdits corn- es missaires départis dresseront leurs procès-verbaux qu'ils enver- c ront au contrôleur général de nos finances, pour sur iceux être S) lesdites pensions employées sur les états de nos finances, et se payées aux susdits gentilshommes et bourgeois , ou à leurs it veuves leur vie durant, par les receveurs de nos tailles des élec- e tions, où ils seront demeurans, suivant les états qui en seront a dressés par nos ordres. Si donnons, etc.
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i| N° 4o4« — Ordonnance portant quil sera retenu trente sols e par mois sur la solde des soldats pour habillemens et cfiaus- sures , et remonte des cavaliers ; et que le décompte leur en
1 sera fait de trois mois en trois mois.
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St-Germain-enLaye , 5 décembre 1666, (Réglem. et ordonn. pour la guerre.)
r N° 49^. — Edit qui confirme le règlement sur le nettoiement t des boues , la sûreté de Paris et autres villes.
'1 St-Germain-en-Laye, décembre 1666. (Ddamare , I , i44- — Archiv. — Rec. » Cass.) Rcg. P.P. i3 décembre.
PRÉAMBULE.
; LOUIS, etc. Les plaintes qui nous ont été faites du peu d'ordre ! qui